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Immatriculation foncière : La production d'un acte de habous par le requérant lui interdit d'en contester la nature (Cass. civ. 2000)

Décision de justice 11 mars 2013 Droit Fiscal & DouanierDroit Immobilier & Foncier

La Cour Suprême a statué qu'une partie ne peut contester la nature de habous d'un bien si elle a elle-même produit l'acte de habous pour l'immatriculation. Elle a également précisé que la vérification de l'autorisation d'ester en justice relève du conservateur foncier, et que tous les délais du dahir sur l'immatriculation sont francs.

Points clés

Résumé

Dans une décision majeure, la Cour Suprême a affirmé qu'une partie requérante à l'immatriculation foncière ne peut valablement contester la nature de habous d'un bien si elle a elle-même fondé sa demande sur l'acte de habous en question. Cette règle repose sur le principe fondamental selon lequel celui qui produit une preuve est réputé en accepter la teneur. La Cour a également clarifié des points procéduraux essentiels : la vérification de l'autorisation d'ester en justice pour le compte d'autrui (article 26 du dahir sur l'immatriculation) est une compétence exclusive du conservateur foncier, échappant au contrôle du juge du fond. Le rôle du juge se limite à statuer sur l'existence, la nature et l'étendue du droit prétendu par l'opposant (articles 37 et 45). Enfin, la Cour a rappelé que tous les délais prévus par le dahir sur l'immatriculation foncière sont des délais francs (article 107).

Texte

Encourt la cassation, pour défaut de base légale confinant à l'inexistence de motifs, l'arrêt de la cour d'appel qui, pour rejeter l'opposition formée par l'administration des habous, énonce que les requérants à l'immatriculation contestent la nature de habous du bien. En statuant ainsi, alors que les requérants avaient eux-mêmes fondé leur demande sur l'acte de habous en question, la cour d'appel a violé le principe fondamental selon lequel la partie qui produit un acte est réputée en accepter la teneur (« من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها »). Une partie ne peut ainsi valablement se contredire en contestant la nature juridique d'une pièce qu'elle a elle-même produite pour faire valoir son droit. Par cette décision, la Cour Suprême a également tranché plusieurs questions procédurales. Elle a affirmé que la vérification de l'autorisation d'ester en justice pour le compte d'autrui, prévue à l’article 26 du dahir sur l'immatriculation foncière, relève de la compétence exclusive du conservateur foncier et échappe au contrôle du juge du fond. Le rôle de ce dernier se limite à statuer sur l'existence, la nature et l'étendue du droit prétendu par l'opposant, en application des articles 37 et 45 du même dahir. La Cour a par ailleurs rappelé que tous les délais prévus par ce texte sont des délais francs, conformément à l'article 107.

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