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Exercice du droit de préemption : le point de départ du délai est la connaissance de la vente, le préempteur étant cru sur serment (Cass. civ. 2001)

Décision de justice 11 mars 2013 Droit Fiscal & DouanierDroit Immobilier & Foncier

Le délai de forclusion d'un an pour le droit de préemption (chafâa) débute à la date où le préempteur a eu connaissance de la vente, et non à celle de l'acte. Le préempteur est cru sur serment concernant cette connaissance.

Points clés

Résumé

En droit marocain, le droit de préemption (chafâa) est soumis à un délai de forclusion d'une année. La Cour suprême a clairement établi que ce délai ne commence à courir qu'à partir du moment où le titulaire du droit de préemption a eu connaissance effective de la vente, et non à la date de signature de l'acte de cession. Cette interprétation est ancrée dans les principes du droit malékite, notamment la Tuhfa d'Ibn Asim, qui accorde foi au préempteur sur son serment lorsqu'il déclare n'avoir pas eu une connaissance antérieure de l'opération. Par conséquent, la haute juridiction a censuré une cour d'appel qui avait déclaré une action irrecevable en se basant sur le simple écoulement du temps depuis la transaction. La Cour suprême a réaffirmé que seule la connaissance avérée de la vente par le préempteur est l'événement déclencheur du délai de forclusion, protégeant ainsi le droit du préempteur contre une forclusion prématurée due à une méconnaissance de la vente.

Texte

Le délai de forclusion de l'action en préemption ( chafâa ) est d'une année. Son point de départ est la date à laquelle le préempteur a eu connaissance de la vente, et non la date de l'acte de cession. La Cour suprême fonde cette solution sur les principes du droit malékite, en l'occurrence la Tuhfa d'Ibn Asim, qui dispose que le préempteur est cru sur serment lorsqu'il nie avoir eu une connaissance précoce de l'opération. En conséquence, la haute juridiction censure la décision d'une cour d'appel qui, pour déclarer l'action irrecevable, avait retenu l'écoulement d'un délai de quatre ans à compter de la date du contrat. Un tel raisonnement est écarté au motif que le seul écoulement du temps depuis la transaction est insuffisant à éteindre le droit d'agir ; la connaissance de la vente par le titulaire du droit constitue le seul événement pertinent pour déclencher le délai de forclusion.

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