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Constitution d'une association : la preuve de la déclaration préalable incombe à l'association sous peine de dissolution (Cass. civ. 2002)

Décision de justice 8 mars 2013 Droit Fiscal & DouanierDroit Constitutionnel

La Cour de Cassation confirme qu'une association doit prouver sa déclaration préalable aux autorités (Art. 5, Dahir 1958) sous peine de dissolution. La charge de cette preuve incombe à l'association elle-même.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour de Cassation de 2002 statue sur l'obligation fondamentale pour toute association de procéder à une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative locale, conformément à l'article 5 du Dahir du 15 novembre 1958. La Haute juridiction confirme que le manquement à cette formalité substantielle justifie la dissolution de l'association. Il est précisé que la charge de la preuve de l'accomplissement de cette diligence incombe à l'association elle-même. La Cour souligne que le motif de dissolution réside dans le défaut de déclaration et non dans l'absence de délivrance d'un récépissé par l'administration. En outre, l'arrêt réaffirme une règle procédurale essentielle : un moyen juridique (tel qu'une prétendue violation de l'article 7 du Dahir) qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond est considéré comme nouveau et, à ce titre, irrecevable en cassation.

Texte

Le manquement d’une association à son obligation de déclaration préalable auprès de l’autorité administrative locale, formalité substantielle exigée par l’article 5 du Dahir du 15 novembre 1958, justifie sa dissolution. La charge de la preuve de l’accomplissement de cette diligence incombe à l’association. La Cour suprême valide en l'espèce le raisonnement des juges du fond, précisant que le bien-fondé de l'action en dissolution réside dans ce défaut de déclaration et non dans l'absence de délivrance d'un récépissé par l'administration. Par ailleurs, la Haute juridiction réaffirme une règle procédurale fondamentale en déclarant irrecevable le moyen tiré d’une prétendue violation de l’article 7 du même Dahir. Elle retient en effet que ce moyen, n'ayant pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et ne peut, à ce titre, être examiné pour la première fois en cassation.

📄 Source officielle (PDF)

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