Vente par une personne âgée : L’âge avancé ne suffit pas à caractériser un vice du consentement ni à renverser la charge de la preuve (Cass. civ. 2000)
L'âge avancé d'un contractant ne suffit pas à annuler une vente ou à prouver un vice du consentement. La charge de la preuve incombe à la partie alléguant une dissimulation ou un prix dérisoire. Les juges n'ordonnent pas d'instruction sans commencement de preuve.
Points clés
- L'âge avancé seul ne suffit pas à annuler un contrat ou prouver un vice du consentement.
- La charge de la preuve d'une dissimulation (libéralité, vil prix) incombe à la partie qui l'allègue.
- Les juges ne sont pas obligés d'ordonner des mesures d'instruction sans un commencement de preuve.
Résumé
La jurisprudence établit clairement que l'âge avancé d'une personne contractante ne peut, à lui seul, être un motif suffisant pour annuler un contrat de vente ou pour caractériser un vice du consentement. La Cour de cassation insiste sur le fait que la vieillesse n'équivaut pas automatiquement à une incapacité juridique ou à une altération de la volonté. La responsabilité d'apporter la preuve incombe à la partie qui allègue qu'une vente cache en réalité une donation (libéralité) ou qu'elle a été conclue à un prix manifestement insuffisant (vil prix) dans le but de favoriser un héritier. Sans éléments probants fournis par le demandeur, les juges du fond ne sont pas contraints d'ordonner des mesures d'instruction, comme des expertises, pour pallier un manque de preuves. Le recours à de telles investigations est subordonné à l'existence d'un commencement de preuve. En l'absence de tout indice concret, la cour d'appel est souveraine pour valider l'acte contesté, et sa décision motivée ne peut être remise en cause par la Cour suprême.
Texte
L'âge avancé du contractant ne saurait, à lui seul, constituer une cause d'annulation du contrat ou un vice du consentement. Il incombe à la partie qui allègue qu'une vente dissimule une libéralité ou a été consentie à vil prix pour avantager un héritier, d'en rapporter la preuve. Les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence probatoire d'une partie. Le recours à une telle mesure, destinée à vérifier les allégations relatives à l'incapacité d'un contractant ou au caractère non réel du prix, demeure subordonné à l'existence d'un commencement de preuve fourni par le demandeur. En l'absence de tout élément probant, la cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation pour valider l'acte litigieux. Sa décision, ainsi légalement fondée et motivée, échappe à la censure de la Cour suprême.
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