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Irrecevabilité du recours en rétractation en matière d'immatriculation foncière (Cass. civ. 2000)

Décision de justice 7 mars 2013 Droit Fiscal & DouanierMédias & Communication

La Cour suprême a jugé irrecevable un recours en rétractation en matière d'immatriculation foncière. Cette décision se fonde sur le principe que les voies de recours sont d'ordre public et doivent être expressément prévues par la loi, le Dahir de 1913 excluant ce type de recours.

Points clés

Résumé

La Cour suprême, dans un arrêt civil de l'an 2000, a déclaré irrecevable un recours en rétractation formé à l'encontre d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière. La Cour a motivé sa décision en affirmant que la possibilité d'exercer des voies de recours est une question d'ordre public et ne peut être établie que par une disposition textuelle expresse. En l'espèce, la matière de l'immatriculation foncière est régie par le Dahir spécifique du 12 août 1913, lequel organise de manière exhaustive l'ensemble des aspects, y compris les voies de recours. L'article 47 de ce Dahir limite expressément les recours possibles à l'appel et au pourvoi en cassation. L'omission du recours en rétractation par le législateur dans ce texte spécifique est interprétée comme une volonté manifeste de l'exclure, rendant ainsi inopérante toute tentative d'introduire cette voie de recours par renvoi au Code de procédure civile. La Cour a donc conclu à l'irrecevabilité du recours en rétractation, confirmant le caractère limitatif et exhaustif des voies de recours en matière d'immatriculation foncière.

Texte

La Cour suprême a déclaré irrecevable un recours en rétractation formé à l'encontre d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure de l'immatriculation foncière. Elle fonde sa décision sur le principe que la possibilité d'exercer les voies de recours est une question d'ordre public et ne peut être établie que par une disposition textuelle expresse. En l'espèce, la matière de l'immatriculation foncière est régie par un Dahir spécifique du 12 août 1913 qui organise de manière exhaustive l'ensemble des aspects, y compris les voies de recours. Ce Dahir limite expressément les recours possibles à l'appel et au pourvoi en cassation, tel que prévu par son article 47. Le législateur, en omettant d'inclure le recours en rétractation, a manifestement souhaité l'exclure, rendant ainsi inopérante toute tentative d'introduire cette voie de recours par renvoi au Code de procédure civile. Par conséquent, la Cour a conclu à l'irrecevabilité du recours en rétractation, confirmant le caractère limitatif des voies de recours en matière d'immatriculation foncière.

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