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Acte d’hérédité : la mention de l’ancêtre commun suffit à sa validité, sa connaissance par les témoins n'étant pas requise (Cass. civ. 2000)

Décision de justice 7 mars 2013 Droit Fiscal & Douanier

La Cour suprême a jugé qu'un acte d'hérédité est valide s'il mentionne l'ancêtre commun, sans exiger que les témoins l'aient connu personnellement. Leur rôle est d'attester le lien de parenté, non une connaissance directe de l'ascendant.

Points clés

Résumé

Dans un litige concernant la validité d'un acte d'hérédité, la Cour suprême a clarifié les exigences relatives aux témoins. Contestant un acte d'hérédité, une partie soutenait que les témoins ne pouvaient, en raison de leur âge, avoir connu personnellement l'ancêtre commun, viciant ainsi la preuve des droits successoraux. La Cour a rejeté ce pourvoi, affirmant que la validité d'un acte d'hérédité requiert la mention de l'ancêtre commun où se rejoignent les lignées successorales. Cependant, elle a précisé qu'il n'est nullement imposé que les témoins aient une connaissance personnelle et directe de cet ancêtre. Le témoignage porte sur l'établissement du lien de parenté et non sur une connaissance vécue de l'ascendant. Cette décision distingue clairement la nécessité de mentionner l'ancêtre de l'exigence de sa connaissance par les témoins, renforçant la sécurité juridique des actes d'hérédité.

Texte

Dans un litige portant sur une opposition à immatriculation foncière fondée sur des droits successoraux, la demanderesse au pourvoi contestait la validité d'un acte d'hérédité. Elle soutenait que les témoins instrumentaires ne pouvaient, en raison de leur âge, avoir connu personnellement l'ancêtre commun, ce qui viciait selon elle la preuve de la qualité à agir des opposants. La Cour suprême rejette le pourvoi en opérant une distinction capitale. Elle juge que la validité d'un acte d'hérédité requiert que celui-ci mentionne l'ancêtre commun où les lignées successorales se rejoignent, mais n'impose nullement la connaissance personnelle et directe de cet ancêtre par les témoins. Le témoignage portant sur l'établissement du lien de parenté et non sur une connaissance vécue de l'ascendant, les moyens fondés sur cette prémisse erronée sont jugés infondés.

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