Indemnisation judiciaire : Le respect du montant global de la demande autorise le juge à appliquer d'office les règles de calcul légales (Cass. civ. 2000)
La Cour suprême a jugé que le juge peut appliquer d'office les règles légales de calcul d'indemnisation, même si les parties proposent d'autres modalités, tant que le montant total alloué ne dépasse pas la demande globale. Un moyen nouveau mêlant fait et droit est irrecevable en appel.
Points clés
- Irrecevabilité des moyens nouveaux mêlant fait et droit en pourvoi.
- Le juge peut appliquer d'office les règles légales de calcul d'indemnisation.
- Le juge ne statue pas ultra petita si le montant total alloué respecte la somme globale demandée.
Résumé
La Cour suprême, saisie d'un pourvoi concernant l'indemnisation complémentaire d'un accident de la circulation, a rendu un arrêt clarifiant les pouvoirs du juge en matière de calcul des réparations. Premièrement, elle a rappelé l'irrecevabilité d'un moyen nouveau, mêlant le fait et le droit, s'il n'a pas été soulevé devant les juges du fond. Cette règle vise à garantir le respect du double degré de juridiction et à éviter que des questions factuelles ne soient débattues pour la première fois en cassation. Deuxièmement, et c'est le point central de la décision, la Cour a affirmé que le juge du fond ne statue pas "ultra petita" – c'est-à-dire au-delà de ce qui est demandé – lorsqu'il applique d'office les règles légales de calcul de l'indemnisation, même si les parties ont proposé leurs propres modalités de calcul. La seule condition est que le montant total alloué reste dans les limites de la somme globale initialement demandée par la victime. En conséquence, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appliquer le droit, conformément au Dahir du 2 octobre 1984, sans être liée par les propositions des parties sur les méthodes de calcul. Le pourvoi a donc été rejeté.
Texte
Saisie d'un pourvoi en matière d'indemnisation complémentaire d'un accident de la circulation, la Cour suprême rappelle d'abord qu'un moyen nouveau, mêlant le fait et le droit, est irrecevable. Elle écarte ainsi la critique relative à l'appréciation par les juges du fond de la force probante d'un acte de prise en charge, au motif que ce moyen n'avait pas été soulevé devant eux. La Cour juge ensuite que le juge du fond qui applique d'office les règles de calcul de l'indemnisation prévues par la loi ne statue pas ultra petita , dès lors que le montant total alloué reste dans les limites de la somme globale demandée. En conséquence, le grief est rejeté, la cour d’appel n'ayant fait qu'user de son pouvoir d'appliquer le droit (Dahir du 2 octobre 1984) sans être liée par les modalités de calcul proposées par les parties.
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