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Garant et injonction de payer : inapplicabilité pour absence de fondement légal (Cass. civ. 2000)

Décision de justice 7 mars 2013 Droit Pénal & Justice

La Cour de cassation a jugé que la procédure d'injonction de payer ne peut être utilisée contre un garant, car elle est réservée au débiteur principal selon les articles 155 et 158 du Code de procédure civile. La responsabilité du garant doit être recherchée par la procédure ordinaire, faute de texte légal l'autorisant.

Points clés

Résumé

Dans un arrêt civil de 2000, la Cour de cassation a précisé l'application stricte de la procédure d'injonction de payer. Elle a rappelé que cette voie simplifiée, encadrée par les articles 155 et 158 du Code de procédure civile, est exclusivement destinée à être employée à l'encontre du débiteur principal. Par conséquent, il est interdit d'y recourir pour mettre en cause la responsabilité d'un garant. La Cour a souligné l'absence de tout texte légal habilitant un créancier à utiliser l'injonction de payer contre un garant, exigeant ainsi que la poursuite de la responsabilité de ce dernier se fasse impérativement selon la procédure ordinaire, plus complète et contradictoire. L'arrêt attaqué, qui avait condamné le garant par une simple ordonnance d'injonction, a été cassé pour méconnaissance de ces prescriptions. L'affaire a été renvoyée devant la même cour d'appel, mais autrement composée, afin d'être rejugée conformément aux règles de procédure, les dépens étant mis à la charge du créancier requérant. Cette décision réaffirme l'importance du respect des formes procédurales et la stricte interprétation des textes régissant les procédures spéciales.

Texte

Encourt la cassation l’usage de la procédure d’injonction de payer à l’encontre du garant, rappelant que, selon les articles 155 et 158 du Code de procédure civile, cette voie ne peut être employée qu’à l’encontre du débiteur principal. Il souligne que, faute de texte habilitant le créancier à mettre en cause le garant par injonction, la responsabilité de ce dernier doit être poursuivie selon la procédure ordinaire. L’arrêt attaqué a, en méconnaissance de ces prescriptions, condamné le garant par simple ordonnance d’injonction, justifiant ainsi sa cassation. Dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, l’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, pour être rejugée conformément aux règles de procédure, les dépens restant à la charge du créancier requérant.

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