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Contrainte par corps : distinction entre le refus de payer et l'incapacité de paiement au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Cass. civ. 1971)

Décision de justice 7 mars 2013 Droit Pénal & Justice

La Cour suprême a jugé que la contrainte par corps est compatible avec l'article 11 du PIDCP. L'emprisonnement est interdit seulement si basé sur l'incapacité avérée de payer, la mesure restant valide contre le débiteur qui refuse de s'acquitter sans prouver son insolvabilité.

Points clés

Résumé

La Cour suprême, dans un arrêt civil de 1971, a précisé la portée de la « contrainte par corps » au regard de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Elle a statué que cette mesure d'exécution demeure compatible avec le PIDCP, qui n'interdit l'emprisonnement que lorsqu'il est fondé exclusivement sur l'incapacité *avérée* et incontestable du débiteur à honorer sa dette. En conséquence, la contrainte par corps est considérée comme une voie d'exécution légitime contre un débiteur qui s'abstient délibérément de payer sans apporter la preuve concrète de son insolvabilité. L'arrêt souligne que la charge de cette preuve d'incapacité de paiement incombe au débiteur lui-même. Cette distinction est fondamentale : la mesure est permise contre ceux qui *refusent* de payer malgré leurs moyens, ou qui ne parviennent pas à démontrer leur réelle incapacité, mais non contre ceux dont l'insolvabilité est clairement établie. Cette interprétation vise à équilibrer la protection des droits des débiteurs et l'efficacité des procédures de recouvrement de créances.

Texte

La contrainte par corps demeure compatible avec l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Cour suprême juge que ce texte n'interdit l'emprisonnement que s'il est fondé sur la seule incapacité avérée du débiteur à payer sa dette. Par conséquent, la mesure reste une voie d'exécution valide contre le débiteur qui s'abstient de payer sans prouver son insolvabilité. La charge de cette preuve pèse sur le débiteur lui-même.

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