Office du juge de la cassation et rétractation : Le défendeur au pourvoi est sans intérêt à invoquer le défaut de réponse à un moyen qui n'est pas le sien (Cass. civ. chambres réunies, 2001)
La Cour suprême marocaine a statué qu'un défendeur au pourvoi en cassation ne peut invoquer le défaut de réponse à un moyen qui n'est pas le sien. Le recours en rétractation est strictement limité à l'absence de motivation et ne permet pas de rediscuter le fond de l'arrêt initial.
Points clés
- Le défendeur au pourvoi en cassation est sans intérêt à invoquer le défaut de réponse à un moyen qui n'est pas le sien.
- La Cour de cassation ne répond qu'aux moyens soulevés par le demandeur au pourvoi, sauf moyens d'ordre public.
- Le recours en rétractation est strictement limité à l'absence de motivation de l'arrêt de cassation, et non à la critique de son fond ou de son application de la loi.
Résumé
Dans une décision de principe, la Cour suprême (chambres réunies, 2001) a clarifié les conditions de recevabilité du recours en rétractation et l'office du juge de cassation. Elle a jugé que la partie défenderesse au pourvoi en cassation, devenue demanderesse en rétractation, est irrecevable à critiquer l'arrêt de cassation pour défaut de réponse à des moyens soulevés par le demandeur initial. Seul ce dernier est habilité à soulever un tel grief. La Cour a rappelé qu'elle n'est tenue de répondre qu'aux moyens de cassation articulés par le demandeur au pourvoi, sauf s'il s'agit d'un moyen d'ordre public. Enfin, le recours en rétractation, fondé sur l'article 375 du Code de procédure civile, doit être motivé par une absence de motivation de l'arrêt de cassation, et non par une critique de sa motivation existante ou une remise en cause de son bien-fondé, afin d'éviter un second pourvoi déguisé.
Texte
Dans une décision de principe relative aux conditions de recevabilité du recours en rétractation, la Cour suprême, siégeant en chambres réunies, a rejeté un pourvoi formé à l'encontre d'un de ses précédents arrêts de cassation. La Cour clarifie la portée des moyens pouvant être invoqués par les différentes parties à l'instance de cassation ainsi que l'objet du recours en rétractation. La Cour énonce que la partie défenderesse au pourvoi en cassation, devenue par la suite demanderesse en rétractation, est irrecevable à critiquer l'arrêt de cassation au motif que celui-ci n'aurait pas répondu à l'intégralité des moyens soulevés par le demandeur initial au pourvoi. Un tel grief ne peut être invoqué que par ce dernier, seul intéressé par la discussion de ses propres moyens. Par ailleurs, la Cour suprême rappelle qu'elle n'est tenue de répondre qu'aux moyens de cassation articulés par le demandeur au pourvoi. Elle n'a pas à discuter les arguments et les défenses présentés dans le mémoire en réponse du défendeur, à moins que celui-ci ne soulève un moyen d'ordre public, que la Cour doit alors examiner d'office. En l'espèce, le grief de la demanderesse en rétractation, tiré du défaut de réponse à un argument de fond soulevé dans son mémoire en réponse, a été jugé irrecevable. Enfin, la Cour suprême circonscrit strictement l'office du juge de la rétractation. S'appuyant sur les dispositions de l'article 375 du Code de procédure civile, elle juge que le recours en rétractation doit être fondé sur une absence de motivation et non sur une critique de la motivation existante. Ce recours ne saurait être utilisé pour rediscuter le bien-fondé de la solution juridique adoptée dans l'arrêt de cassation initial ou pour contester l'application de la loi à laquelle il a procédé, ce qui reviendrait à un second pourvoi déguisé.
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