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CCass,08/02/2001,606/2001

Décision de justice 6 mars 2013 Droit Fiscal & Douanier

La Cour Suprême a confirmé l'irrecevabilité de l'action de bénéficiaires d'un habous, le ministère de tutelle ayant compétence exclusive. Elle a réaffirmé la force des conditions du fondateur, rejetant la distribution individuelle des revenus contraire à sa volonté de dépense collective.

Points clés

Résumé

La décision de la Cour Suprême (CCass, 08/02/2001, 606/2001) établit que les bénéficiaires d'un habous n'ont pas qualité pour agir en justice, la gestion et le contrôle des biens habous relevant de la compétence exclusive du ministère de tutelle. Par conséquent, une cour d'appel confirmant l'irrecevabilité n'est pas tenue de statuer sur le fond. La Cour a également souligné que les conditions édictées par le constituant du habous ont force de loi, pourvu qu'elles soient licites. Dans ce cas, la demande de distribution pécuniaire individuelle des revenus par les bénéficiaires a été jugée contraire à la volonté du fondateur, qui avait prévu une dépense collective à une date précise. Enfin, la Cour a rappelé que le recours à des mesures d'instruction, comme une enquête sur l'usage local, relève du pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond, qui peuvent l'écarter si les documents du dossier sont suffisamment clairs.

Texte

La Cour suprême confirme l'irrecevabilité d'une action intentée par des bénéficiaires d'un habous , au motif que leur défaut de qualité pour agir est caractérisé. Elle rappelle que la gestion et le contrôle des biens habous relèvent de la compétence exclusive du ministère de tutelle. Par conséquent, dès lors qu'une cour d'appel confirme un jugement d'irrecevabilité, elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de fond, son examen étant arrêté par l'exception procédurale. Sur le fond, la Cour réaffirme le principe selon lequel les conditions édictées par le constituant du habous ont force de loi, tant qu'elles sont licites. La demande des bénéficiaires visant à obtenir une distribution pécuniaire individuelle des revenus a été jugée contraire à la volonté du fondateur. Ce dernier avait en effet expressément prévu que les revenus devaient être dépensés collectivement à une date précise, et non répartis individuellement. Enfin, la Cour rappelle que le recours à une mesure d'instruction, telle qu'une enquête sur l'existence d'un usage local, relève du pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond. Ces derniers peuvent légitimement l'écarter lorsque la clarté des documents versés au dossier, notamment les actes de habous , est suffisante pour trancher le litige.

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