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Syndic de copropriété : L'action en recouvrement des charges ne requiert ni formalisme particulier ni autorisation spéciale de l'assemblée générale (Cass. civ. 2001)

Décision de justice 6 mars 2013 Droit Fiscal & DouanierDroit Immobilier & Foncier

Le syndic de copropriété au Maroc peut recouvrer les charges communes sans autorisation spéciale de l'assemblée générale ni preuve formelle de sa nomination, cette action relevant de ses attributions légales. Des points de procédure concernant la notification et la recevabilité des moyens de cassation sont également clarifiés.

Points clés

Résumé

Cette décision juridique précise que le syndic de copropriété, désigné conformément à l'article 10 du dahir du 16 novembre 1946, dispose de la qualité pour engager des actions en recouvrement des charges communes. Il n'est pas tenu de justifier d'une autorisation spécifique de l'assemblée générale des copropriétaires ni du dépôt du procès-verbal de sa nomination, car cette prérogative fait partie intégrante de ses attributions légales. Sur le plan procédural, la décision indique que le défaut de notification de l'ordonnance de clôture est sans incidence si l'affaire est déclarée en état d'être jugée sans nécessiter de mesures d'instruction. Enfin, elle juge irrecevable tout moyen de cassation formulé de manière vague ou ambiguë, notamment en cas d'allégation de défaut de réponse à conclusions sans désignation précise des défenses ignorées.

Texte

Le syndic de copropriété, régulièrement désigné en application de l'article 10 du dahir du 16 novembre 1946, a qualité pour agir en recouvrement des charges communes sans avoir à justifier du dépôt du procès-verbal de sa nomination ni d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale, une telle action relevant de ses attributions légales. En procédure, le grief tiré du défaut de notification de l'ordonnance de clôture est inopérant lorsque l'affaire, n'ayant requis aucune mesure d'instruction, est déclarée en état d'être jugée à l'audience. Enfin, est irrecevable, pour son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, alléguant un défaut de réponse à conclusions, omet de désigner les défenses que les juges du fond auraient précisément ignorées.

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