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Accès au barreau : L'exercice effectif et localisé des dernières fonctions prime sur le statut antérieur de magistrat de la Cour suprême (Cass. civ. 2001)

Décision de justice 6 mars 2013 Droit Fiscal & Douanier

La Cour suprême a jugé que l'accès au barreau pour les anciens magistrats dépend du lieu d'exercice effectif de leurs dernières fonctions, et non de leur statut antérieur. La règle d'incompatibilité de trois ans s'applique si le dernier poste était localisé, même pour un ancien conseiller de la haute juridiction dont les missions finales n'avaient pas une compétence nationale.

Points clés

Résumé

La décision de la Cour suprême (actuelle Cour de cassation) de 2001 clarifie l'application de l'incompatibilité temporaire de trois ans pour les anciens magistrats souhaitant s'inscrire au barreau. Elle établit que cette interdiction doit être appréciée en fonction du lieu d'exercice *effectif et localisé* des dernières fonctions du magistrat, et non de son statut antérieur, même s'il s'agissait d'un membre de la Cour suprême. L'arrêt souligne que l'exemption prévue à l'article 23 du Dahir du 10 septembre 1993, en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction, est strictement conditionnée au maintien d'une compétence nationale de leurs missions jusqu'à leur cessation d'activité. Par conséquent, la Cour a censuré une cour d'appel qui avait admis l'inscription immédiate d'un ancien conseiller à la Cour suprême en se basant uniquement sur sa qualité. La haute juridiction a affirmé que si les dernières fonctions du magistrat étaient géographiquement localisées, il est soumis à la prohibition temporaire commune, sans pouvoir bénéficier du régime dérogatoire.

Texte

L'incompatibilité temporaire de trois ans, interdisant à un ancien magistrat de s'inscrire au barreau du ressort où il a exercé en dernier lieu, s'apprécie au regard du lieu d'exercice effectif des dernières fonctions et non de son appartenance statutaire antérieure. La Cour suprême (actuelle Cour de cassation) juge que l'exemption prévue à l'article 23 du Dahir du 10 septembre 1993 en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction est strictement conditionnée à ce que leurs missions aient conservé une compétence nationale jusqu'à leur cessation d'activité. En conséquence, la haute juridiction censure la décision d'une cour d'appel qui, pour admettre l'inscription immédiate d'un ancien conseiller à la Cour suprême, avait fait prévaloir cette qualité sur sa dernière affectation en tant que juge de la documentation dans un ressort déterminé. Elle retient que cet exercice final, étant géographiquement localisé, soumet le magistrat à la prohibition temporaire commune, sans qu'il puisse bénéficier du régime dérogatoire.

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