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Preuve du loyer : Primauté des règles spécifiques au contrat de bail sur le droit commun de la preuve (Cass. civ. 2002)

Décision de justice 1 mars 2013 Droit Fiscal & Douanier

La Cour de cassation marocaine a jugé que la preuve du loyer dans un contrat de bail est soumise aux règles spécifiques du Dahir des Obligations et des Contrats (articles 628-629), et non au droit commun de la preuve. Pour les baux verbaux ou de courte durée, le loyer peut être prouvé par tous moyens, y compris les témoins, l'écrit n'étant obligatoire que pour les baux de plus d'un an.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour de cassation marocaine clarifie les règles de preuve applicables au montant du loyer dans un contrat de bail, distinguant les dispositions spécifiques du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.) relatives au bail (articles 628 et 629) des règles générales de preuve des obligations (article 443 du D.O.C.). La Cour a censuré une décision d'appel qui avait refusé la preuve testimoniale pour un loyer verbal en se fondant sur l'article 443, lequel exige un écrit pour les obligations dépassant une certaine somme.
La Cour de cassation rappelle que le contrat de bail est un contrat consensuel, formé par le simple accord des parties sur la chose et le prix, conformément à l'article 628 du D.O.C. L'exigence d'un écrit, prévue par l'article 629 du D.O.C., n'est impérative que pour les baux conclus pour une durée supérieure à une année. Par conséquent, pour un bail verbal, un bail à durée indéterminée ou un bail d'une durée inférieure à un an, la preuve du montant du loyer peut être rapportée par tous les moyens, y compris la preuve par témoins.
En appliquant les règles générales de preuve plutôt que les dispositions spécifiques au contrat de bail, la cour d'appel a commis une erreur de droit, justifiant ainsi la cassation de son arrêt et réaffirmant la primauté des règles spéciales en matière de preuve du loyer.

Texte

La preuve du contrat de bail, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, est soumise aux règles spécifiques édictées par les articles 628 et 629 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), et non aux règles générales de la preuve des obligations. Manque de base légale et applique faussement la loi, la décision d'une cour d'appel qui, pour écarter une demande de preuve par témoins visant à établir le montant véritable d'un loyer verbal, se fonde sur les dispositions de l'article 443 du D.O.C. exigeant une preuve écrite pour les obligations excédant une certaine somme. En effet, le contrat de bail est un contrat consensuel qui, aux termes de l'article 628 du D.O.C., se forme par le seul accord des parties sur la chose et le prix. L'exigence d'un écrit, prévue par l'article 629 du même texte, n'est impérative que pour les baux conclus pour une durée supérieure à une année. Il s'ensuit que, pour un bail verbal ou conclu pour une durée indéterminée ou inférieure à un an, la preuve du montant du loyer peut être rapportée par tous les moyens, y compris la preuve testimoniale. En soumettant la preuve du loyer au droit commun de la preuve, la cour d'appel a fait une mauvaise application des textes régissant le contrat de bail et justifie la cassation de son arrêt.

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