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Force probante du constat de l'huissier de justice : seules les constatations purement matérielles font foi, à l'exclusion de tout aveu ou déclaration de tiers (Cass. civ. 2002)

Décision de justice 1 mars 2013 Droit Pénal & Justice

Le procès-verbal de constat d'huissier de justice ne fait foi que des constatations purement matérielles. Il ne peut consigner ni aveux de parties, ni déclarations de tiers, sous peine de voir sa force probante contestée pour ces éléments. Les tribunaux ne peuvent s'y fonder pour ces aspects.

Points clés

Résumé

En droit, la force probante du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice est strictement limitée aux « constatations purement matérielles ». Cette limitation signifie que l'huissier outrepasse ses pouvoirs et que son rapport perd sa valeur probante lorsqu'il y consigne des éléments tels que les aveux prétendus d'une partie ou les déclarations de tiers. La jurisprudence insiste sur le fait que ces éléments, n'étant pas des faits objectivement observables par l'huissier, ne peuvent être rapportés par ce biais. Un jugement qui se fonderait sur de tels éléments contenus dans un procès-verbal d'huissier pour condamner une partie manquerait de base légale, surtout si l'aveu ou la déclaration a été contesté. Cette règle vise à garantir l'impartialité et l'objectivité des constats d'huissier, en les cantonnant à leur rôle de preuve de faits matériels et non d'interprétation ou de recueil de témoignages indirects.

Texte

Le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ne peut, aux termes de l'article 2 de la loi n° 41-80, rapporter que des « constatations purement matérielles ». L'huissier outrepasse donc ses pouvoirs en y consignant le prétendu aveu d’une partie ou des déclarations de tiers. Dès lors, manque de base légale l'arrêt d'appel qui se fonde sur un tel procès-verbal pour condamner un coïndivisaire au paiement d'une indemnité d'occupation, surtout lorsque l'aveu rapporté a été constamment contesté par l'intéressé. La cassation est également encourue pour insuffisance de motivation si les juges du fond omettent de répondre au moyen par lequel l'héritière soutenait n'exploiter que la quote-part lui revenant.

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