Juridictions communales – L'ordonnance sur renvoi du président du tribunal de première instance n'est susceptible d'aucun recours, y compris le pourvoi en cassation (Cass. civ. 2003)
La Cour suprême a jugé irrecevable le pourvoi en cassation contre une ordonnance du président du tribunal de première instance, rendue sur renvoi d'un juge de commune. Cette décision se base sur l'article 20 du dahir du 15 juillet 1974, qui interdit tout recours de manière absolue, y compris la cassation.
Points clés
- Le pourvoi en cassation est irrecevable contre les ordonnances du président du tribunal de première instance rendues sur renvoi d'un juge de commune.
- La décision se fonde sur l'article 20 du dahir du 15 juillet 1974, qui stipule que ces ordonnances « ne peut faire l'objet d'aucun recours ».
- L'interdiction de recours est jugée générale et absolue, excluant toute voie de recours, y compris le pourvoi en cassation.
Résumé
Dans une décision rendue toutes chambres réunies, la Cour suprême marocaine (actuelle Cour de cassation) a statué sur l'irrecevabilité d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi visait une ordonnance émise par le président du tribunal de première instance, elle-même rendue à la suite d'un renvoi d'un jugement prononcé par un juge de commune. La haute juridiction a fondé sa décision sur une interprétation stricte de l'article 20 du dahir du 15 juillet 1974. Cet article stipule explicitement que de telles décisions « ne peut faire l'objet d'aucun recours ». La Cour a souligné le caractère général et absolu de cette formule, concluant qu'elle fait obstacle à toutes les voies de recours sans exception. Par conséquent, même le pourvoi en cassation, qui est une voie de recours extraordinaire, est considéré comme inapplicable dans ce contexte spécifique, renforçant la finalité de certaines décisions émanant des juridictions communales et des procédures de renvoi associées.
Texte
Statuant toutes chambres réunies, la Cour suprême déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur renvoi d'un jugement de juge de commune. La haute juridiction retient que la formule « ne peut faire l'objet d'aucun recours », prévue à l'article 20 du dahir du 15 juillet 1974, revêt un caractère général et absolu. Cette prohibition fait donc obstacle à toute voie de recours sans exception, y compris le pourvoi en cassation.
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