Prise à partie : La supervision de l'exécution ne constitue pas un acte juridictionnel au sens de l'article 391 du Code de procédure civile (Cass. civ. 2003)
La procédure de prise à partie, d'interprétation stricte, ne s'applique pas aux actes de supervision de l'exécution par un magistrat. Ces actes relèvent de son pouvoir gracieux et non de sa fonction juridictionnelle au sens de l'article 391 du Code de procédure civile, excluant ainsi les griefs de dol, fraude ou concussion.
Points clés
- La prise à partie est d'interprétation stricte et exceptionnelle.
- La supervision de l'exécution par un magistrat n'est pas un acte juridictionnel (Art. 391 CPC), mais un pouvoir gracieux.
- Les allégations de dol, fraude ou concussion ne sont pas recevables pour les actes de supervision de l'exécution.
- Le déni de justice doit être fondé sur des faits matériellement exacts.
Résumé
La Cour suprême a statué que la procédure de prise à partie, en raison de son caractère exceptionnel, doit être interprétée de manière restrictive. Elle ne peut être étendue aux actions d'un magistrat dans le cadre de sa mission de supervision de l'exécution. Cette supervision est considérée comme relevant du pouvoir gracieux du magistrat, et non de sa fonction juridictionnelle telle que définie par l'article 391 du Code de procédure civile. Par conséquent, les allégations de dol, fraude ou concussion ne peuvent être invoquées dans ce contexte. De plus, un grief de déni de justice a été écarté car il était matériellement inexact, la Cour ayant constaté que le magistrat avait statué sur la requête le jour même de son dépôt, réfutant ainsi toute allégation de non-action.
Texte
La procédure de prise à partie, en raison de son caractère exceptionnel, est d’interprétation stricte. La Cour suprême, siégeant toutes chambres réunies, juge qu’elle ne saurait être étendue aux actes d’un magistrat accomplis dans sa mission de supervision de l’exécution, laquelle relève de son pouvoir gracieux et non de sa fonction juridictionnelle au sens de l’article 391 du Code de procédure civile. Les allégations de dol, fraude ou concussion ne peuvent donc être invoquées dans ce cadre. Est également écarté le grief tiré du déni de justice dès lors qu’il est matériellement inexact. La Cour a en effet constaté que le magistrat mis en cause avait statué sur la requête le jour même de son dépôt, privant ainsi l’allégation de tout fondement factuel.
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