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CCass,14/12/2005,3342

Décision de justice 18 février 2013 Droit Fiscal & DouanierBulletins Officiels

La Cour de Cassation a annulé une décision ayant appliqué le dahir sur l'immatriculation foncière à un immeuble soumis au remembrement rural. Elle rappelle que le dahir n° 1-62-105 est applicable, et que le transfert de propriété intervient par la publication du décret d'homologation du projet de remembrement au Bulletin Officiel.

Points clés

Résumé

Dans son arrêt n° 3342 du 14 décembre 2005, la Cour de Cassation a statué sur l'applicabilité des textes de loi en matière de propriété foncière, notamment lorsque des terres sont soumises à une opération de remembrement rural. La Cour a rappelé que les dispositions du dahir sur l'immatriculation foncière ne s'appliquent pas aux immeubles remembrés. Au lieu de cela, c'est le dahir n° 1-62-105 relatif au remembrement rural qui doit être appliqué. L'article 18 de ce dahir est clair : le transfert de propriété des immeubles remembrés est opéré par la publication au Bulletin Officiel du décret homologuant le projet de remembrement.
La Cour de Cassation a censuré la décision d'une cour inférieure qui, malgré l'indication que l'immeuble litigieux était soumis au remembrement, avait appliqué les articles 66 et 67 du dahir sur l'immatriculation foncière. L'erreur de la cour d'appel résidait dans son omission de vérifier si le décret d'homologation du projet de remembrement avait effectivement été publié, condition essentielle pour le transfert de propriété selon la loi applicable. En ne respectant pas cette procédure et en appliquant une législation inappropriée, la cour inférieure a privé sa décision de base légale, justifiant ainsi l'annulation de son arrêt.

Texte

Les dispositions du dahir sur l'immatriculation foncière ne sont pas applicables aux terres soumises à l'opération de remembrement mais c'est le dahir n°1-62-105 relatif au remembrement rural qui doit être appliqué et qui dispose dans son article 18 que "la publication au bulletin officiel du décret homologuant le projet de remembrement opère transfert de propriété des immeubles remembrés". La cour qui malgré ce qui a été mentionné dans l'attestation du conservateur en ce qu'elle prévoit que l'immeuble - objet du litige - est désormais soumis à l'opération de remembrement, a appliqué les dispositions des articles 66 et 67 du dahir sur l'immatriculation foncière sans prendre la peine de vérifier si le décret a été publié, et par voie de conséquence n'a pas appliqué la loi qui devait être appliquée au cas d'espèce. Elle a ainsi privé sa décision de base légale.

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