Assiette foncière : Primauté des limites définies par l'acte constitutif sur la contenance approximative (Cass. civ. 2005)
La Cour suprême marocaine a statué que pour la détermination de l'assiette foncière, les limites précises décrites dans l'acte constitutif priment sur la superficie approximative mentionnée. Elle a cassé un arrêt d'appel qui avait limité un habous en se basant uniquement sur la contenance chiffrée, ignorant les limites détaillées.
Points clés
- Les limites décrites dans l'acte constitutif priment sur la superficie approximative pour définir l'assiette foncière.
- La Cour suprême a cassé un arrêt ayant ignoré les limites précises d'un habous au profit d'une contenance chiffrée.
- Principe juridique rappelé : "العبرة بالحدود لا بالمساحة التقريبية" (La considération est donnée aux limites, non à la superficie approximative).
Résumé
Dans une décision de 2005, la Cour suprême marocaine a clarifié un principe fondamental en matière de droit foncier, notamment pour l'immatriculation des biens. L'affaire concernait un habous dont l'assiette avait été limitée par une cour d'appel à la superficie approximative indiquée dans l'acte originel, au détriment des limites précises décrites et d'une demande d'extension. La Cour suprême a cassé cet arrêt, rappelant que la détermination de l'assiette foncière doit se fonder sur les limites géographiques détaillées dans l'acte constitutif, et non sur la contenance chiffrée qui n'a qu'une valeur indicative et approximative. Le principe directeur affirmé est que "العبرة بالحدود لا بالمساحة التقريبية" (La considération est donnée aux limites, non à la superficie approximative). Cette jurisprudence souligne l'importance primordiale des descriptions de bornage pour la sécurité juridique des propriétés immobilières.
Texte
Dans le cadre d'une procédure d'immatriculation initiée par le bénéficiaire d'un habous , dont l'assiette fut étendue par demande réformative, la cour d’appel avait validé partiellement une opposition formée par les cohéritiers du constituant. Les juges du fond avaient limité l'assiette du habous à la superficie indiquée dans l'acte originel, écartant l'extension au motif qu'elle reposait sur un simple acte (Ichhad) établi unilatéralement par le bénéficiaire. La Cour suprême casse cet arrêt pour défaut de base légale. Elle rappelle le principe directeur selon lequel, pour la détermination de l'assiette foncière, la considération est donnée aux limites décrites dans l'acte constitutif, et non à la superficie mentionnée, celle-ci n'ayant qu'une valeur approximative (العبرة بالحدود لا بالمساحة التقريبية). En l'espèce, l'acte de habous décrivant précisément les limites du bien tout en indiquant une contenance d'« environ douze hectares » (نحو اثني عشر هكتارا تقريبا), la cour d'appel ne pouvait légalement ignorer ces limites pour statuer uniquement sur la base de la contenance chiffrée.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement