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L'appréciation souveraine de l'identité du bien par le juge des référés face à une difficulté d'exécution (C.S novembre 2006)

Décision de justice 13 février 2013 Droit Fiscal & Douanier

Le juge des référés, en vertu de l'article 149 du Code de procédure civile, apprécie souverainement la gravité des difficultés d'exécution. La Cour Suprême a jugé qu'une simple discordance de numérotation, si l'identité physique du bien est certaine, ne constitue pas une difficulté sérieuse suspendant l'exécution.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour Suprême, datant de novembre 2006, précise l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de difficultés d'exécution, conformément à l'article 149 du Code de procédure civile. Le juge des référés est compétent pour statuer sur les obstacles à l'exécution présentant un caractère d'urgence, à condition de ne pas préjudicier au fond du litige. Sa mission inclut l'appréciation souveraine du caractère sérieux de l'obstacle invoqué. L'arrêt illustre ce principe par un cas où la partie saisie contestait la numérotation d'un local commercial objet d'une éviction. La Cour Suprême a confirmé que cette contestation ne constituait pas une difficulté sérieuse. Les juges du fond avaient établi, sur la base d'une expertise, que la discordance provenait d'une modification administrative d'adressage et que l'identité physique du bien était certaine, l'occupant ne disposant que d'un unique local. Ainsi, une simple erreur administrative ne remettant pas en cause l'identification claire du bien ne justifie pas la suspension des poursuites d'exécution.

Texte

En vertu de l'article 149 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution présentant un caractère d'urgence, sous réserve de ne pas préjudicier au fond. Il lui appartient souverainement d'apprécier si l'obstacle invoqué revêt un caractère sérieux de nature à suspendre les poursuites ou s'il convient d'en ordonner la continuation. En l'espèce, ne caractérise pas une difficulté sérieuse la contestation soulevée par la partie saisie quant à la numérotation du local commercial objet de l'éviction, dès lors que l'identité physique du bien est établie de manière certaine. La Cour Suprême confirme l'arrêt ordonnant la poursuite de l'exécution, les juges du fond ayant relevé, appui pris sur une expertise, que la discordance provenait d'une modification administrative de l'adressage et que l'occupant, ne disposant que d'un unique local dans l'immeuble, ne pouvait se prévaloir d'une confusion sur l'objet du litige.

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