Indivision : La subrogation légale du coïndivisaire payant une charge commune n'est pas subordonnée à un mandat (Cass. civ. 2008)
Le co-indivisaire qui paie une dette commune est légalement subrogé aux droits du créancier, lui permettant un recours contre les autres indivisaires. Cette subrogation opère de plein droit et n'est pas subordonnée à un mandat préalable des autres co-propriétaires, comme l'a rappelé la Cour de cassation.
Points clés
- Subrogation légale du co-indivisaire payant une dette commune (Art. 214 DOC).
- Droit de recours contre les autres indivisaires pour leur quote-part (Art. 969 DOC).
- La subrogation opère de plein droit et n'est pas subordonnée à un mandat préalable des co-indivisaires.
Résumé
La décision de la Cour de cassation clarifie que le co-indivisaire qui s'acquitte intégralement d'une dette commune et exigible, telle qu'une charge fiscale, est automatiquement subrogé dans les droits du créancier. Cette subrogation légale, fondée sur l'article 214 du Dahir des obligations et des contrats (DOC), lui confère le droit d'exercer un recours contre les autres indivisaires afin qu'ils contribuent à la dette à proportion de leur quote-part, conformément à l'article 969 du même Dahir. La Haute Juridiction a expressément infirmé une décision de cour d'appel qui avait rejeté une telle action récursoire au motif que le paiement avait été effectué sans mandat des co-indivisaires. Elle a rappelé avec force que la subrogation opère de plein droit dès lors qu'un des codébiteurs, ayant un intérêt légitime, a réglé la dette commune, sans qu'une autorisation préalable des autres ne soit requise. Cette jurisprudence souligne l'autonomie du droit de recours du co-indivisaire payeur et la nature non conditionnelle de la subrogation légale en matière d'indivision.
Texte
Le coïndivisaire qui s’acquitte de la totalité d’une dette commune et exigible, telle une charge fiscale, est légalement subrogé dans les droits du créancier en application de l’article 214 du Dahir des obligations et des contrats. Il est ainsi fondé à exercer son recours contre les autres indivisaires, tenus de contribuer aux charges à proportion de leur quote-part, conformément à l’article 969 du même Dahir. Fait par conséquent une fausse application de ces textes la cour d’appel qui rejette l’action récursoire au motif que le paiement a été effectué sans mandat des coïndivisaires. La Haute Juridiction rappelle que la subrogation opère de plein droit dès lors que l’un des codébiteurs, y ayant intérêt, a payé la dette commune, sans qu’une autorisation préalable des autres ne soit requise.
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