Congé pour démolition : La production du permis de démolir et de l'autorisation de construire suffit à prouver la nécessité des travaux (Cass. civ. 2008)
Pour un congé pour démolition, la production des permis de démolir et de construire suffit à prouver la nécessité des travaux. Le locataire bénéficie d'un droit de priorité à la réintégration, garanti de plein droit par l'article 15 du Dahir du 25 décembre 1980, sans besoin de reconnaissance judiciaire expresse.
Points clés
- Les permis de démolir et de construire sont des preuves suffisantes de la nécessité des travaux pour un congé.
- Le droit de priorité du locataire à la réintégration est garanti de plein droit par l'article 15 du Dahir du 25 décembre 1980.
- L'effet dévolutif de l'appel limite l'examen aux seuls chefs du jugement contestés.
Résumé
La Cour de Cassation a précisé qu'en matière de congé pour démolition et reconstruction, la simple présentation par le bailleur des autorisations administratives pertinentes, telles que le permis de démolir et l'autorisation de construire, est considérée comme une justification suffisante de la nécessité des travaux. Les juges du fond peuvent ainsi apprécier souverainement cette nécessité sans être contraints d'ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. Par ailleurs, la Cour a rappelé que le droit de priorité du preneur à la réintégration des lieux est un droit légalement acquis et garanti de plein droit par l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980, son existence n'étant pas subordonnée à une reconnaissance judiciaire expresse. Enfin, il est souligné que l'effet dévolutif de l'appel limite la saisine de la cour aux seuls chefs du jugement qui sont critiqués, rendant définitives les demandes reconventionnelles rejetées en première instance et non contestées en appel.
Texte
Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l'autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d'ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à la réintégration des lieux est garanti de plein droit par l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980. Le silence d'une décision de justice sur ce point est sans incidence, ce droit étant légalement acquis au locataire et non subordonné à une reconnaissance judiciaire expresse pour exister. Il est enfin rappelé que l'effet dévolutif de l'appel limite la saisine de la cour aux seuls chefs du jugement qui sont critiqués. Par conséquent, une demande reconventionnelle en indemnisation, rejetée en première instance et non contestée par l'appelant, acquiert l'autorité de la chose jugée et ne peut être réexaminée.
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