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Caractère forfaitaire de l'assurance de personnes : Le paiement de la prestation n'est pas subordonné au principe indemnitaire (Cass. com. 2001)

Décision de justice 16 janvier 2013 Droit Pénal & Justice

En matière d'assurance de personnes, le capital garanti est dû en totalité dès la réalisation du risque, indépendamment du taux d'incapacité, sauf clause contraire. La Cour suprême a confirmé le caractère forfaitaire de cette assurance, la distinguant de l'assurance indemnitaire.

Points clés

Résumé

La Cour de cassation, dans son arrêt de 2001, a rappelé le caractère fondamentalement forfaitaire de l'assurance de personnes, notamment pour les polices individuelles accidents. Face à un assureur qui souhaitait proratiser le versement du capital en fonction du pourcentage d'incapacité (ici 6%), la haute juridiction a rejeté cette argumentation. Elle a souligné que l'assurance de personnes, régie par les articles 54 à 83 du décret de 1934, n'a pas pour objectif de réparer un préjudice (principe indemnitaire), mais de garantir le versement d'un capital convenu à l'avance dès la survenance de l'événement assuré. Par conséquent, la prestation n'est pas réductible en fonction de la gravité de l'atteinte subie. Dès lors que le risque (l'accident corporel) s'est réalisé, l'assuré a droit à l'intégralité du capital stipulé, à moins que le contrat n'ait expressément prévu des modalités de calcul proportionnel.

Texte

En matière d'assurance de personnes, le capital garanti en cas d'atteinte corporelle est dû en totalité à l'assuré dès la réalisation du risque, indépendamment du taux d'incapacité qui en résulte, sauf clause contraire stipulée au contrat. La Cour suprême, saisie d'un pourvoi formé par une compagnie d'assurance, a eu à se prononcer sur la nature de l'indemnisation due au titre d'une police d'assurance individuelle accidents. L'assureur soutenait que le versement du capital prévu en cas d'incapacité permanente devait être calculé au prorata du pourcentage d'incapacité de la victime, tel que fixé par expertise médicale. Selon lui, allouer l'intégralité du capital sans tenir compte du taux d'incapacité (en l'espèce 6%) serait illogique et contraire à l'économie du contrat. Réfutant cette argumentation, la haute juridiction opère une distinction fondamentale. Elle rappelle que l'assurance de personnes, régie par les articles 54 à 83 du décret ministériel du 28 novembre 1934 relatif au contrat d'assurance terrestre, n'a pas un caractère indemnitaire. Son objet est de garantir le versement d'un capital forfaitaire convenu à l'avance en cas de survenance d'un événement affectant la personne de l'assuré. Par conséquent, la prestation n'a pas pour objet de réparer un préjudice et ne peut donc être réduite en fonction de la gravité de l'atteinte subie. La Cour en conclut que dès lors que le risque, à savoir l'accident ayant entraîné une atteinte corporelle, s'est réalisé, l'assuré est en droit de percevoir l'intégralité du capital stipulé, et ce, quand bien même le contrat n'aurait pas prévu de modalités de calcul proportionnel. En jugeant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'une saine application des textes régissant la matière.

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