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Compte courant : La clôture du compte arrête le cours des intérêts conventionnels et emporte application du taux légal (Cass. com. 2001)

La clôture d'un compte courant met fin aux intérêts conventionnels, le solde débiteur produisant alors des intérêts au taux légal, sauf clause contraire. Les clauses pénales et créances de TVA restent valides si leur principe est contractuellement défini.

Points clés

Résumé

La Cour de cassation (Cass. com. 2001), s'appuyant sur les articles 497 et 504 du Code de commerce, a statué que la clôture d'un compte courant a des implications précises sur le calcul des intérêts. Dès la clôture, le cours des intérêts conventionnels est arrêté. Le solde débiteur du compte est alors transformé en une créance de droit commun, qui ne produit plus que des intérêts au taux légal. Cette règle s'applique à moins qu'une clause contractuelle expresse ne prévoie le maintien du taux conventionnel après la clôture. La Cour a ainsi confirmé le rejet des demandes d'intérêts conventionnels post-clôture en l'absence d'une telle stipulation.
Par ailleurs, la décision a également précisé le traitement des autres créances contractuelles. Elle a censuré une décision antérieure qui avait écarté la demande en paiement de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. La Cour a jugé qu'une telle créance est recevable dès lors que son principe et ses modalités de calcul sont contractuellement fixés, même si son montant exact est encore indéterminé. Son évaluation définitive relève alors des opérations d'exécution.

Texte

La clôture du compte courant arrête le cours des intérêts conventionnels. Le solde débiteur, transformé en une créance de droit commun, ne produit dès lors que les intérêts au taux légal, sauf clause contractuelle expresse maintenant le taux conventionnel. Se fondant sur les articles 497 et 504 du Code de commerce, la Cour suprême confirme donc le rejet de la demande d'intérêts conventionnels post-clôture en l'absence d'une telle clause. En revanche, la Cour censure la décision ayant écarté la demande en paiement de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle juge qu'une telle créance, bien qu'encore indéterminée dans son montant, est recevable dès lors que son principe et ses modalités de calcul sont contractuellement fixés, son évaluation définitive relevant des opérations d'exécution.

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