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Révision du loyer commercial : Office du juge et portée d'une expertise judiciaire contestée (Cass. com. 2002)

Décision de justice 15 janvier 2013 Droit Fiscal & DouanierDroit Immobilier & Foncier

La Cour suprême a statué que les juges du fond fixent souverainement la valeur locative commerciale, en s'appuyant sur des expertises judiciaires à valeur consultative. Elle a rappelé l'irrecevabilité des allégations non prouvées et des moyens nouveaux présentés en cassation.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour suprême, relative à la révision d'un loyer commercial, clarifie plusieurs principes fondamentaux. Elle affirme le pouvoir souverain des juges du fond pour déterminer la valeur locative, à condition que leur décision soit motivée par des éléments objectifs issus d'un rapport d'expertise, dont la valeur est purement consultative. La Cour a également souligné l'importance de la preuve, écartant les allégations du locataire concernant des réparations prétendument effectuées, faute de preuves concrètes de leur réalité ou de leur coût. Enfin, elle a réitéré un principe procédural essentiel : tout moyen ou pièce présenté pour la première fois devant la Cour suprême est irrecevable, garantissant ainsi que le débat judiciaire se déroule pleinement devant les juridictions inférieures.

Texte

À l'occasion d'un litige en révision de loyer commercial, la Cour suprême rappelle que la fixation de la valeur locative relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, dès lors qu'ils motivent leur décision sur les éléments objectifs d'un rapport d'expertise, même si celui-ci n'a qu'une valeur consultative. La Cour écarte également le moyen relatif aux réparations prétendument effectuées par le locataire, au motif qu'une juridiction n'est pas tenue de répondre à des allégations non étayées. Le demandeur au pourvoi n'avait en l'espèce rapporté aucune preuve de la réalité ou du coût des travaux invoqués. Enfin, elle déclare irrecevable le moyen tiré de l'anéantissement antérieur de la décision ayant servi de base au calcul du loyer. La Cour réaffirme ainsi le principe constant selon lequel un moyen et les pièces qui l'appuient, présentés pour la première fois devant elle, sont irrecevables.

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