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Marché public : Force probante d'un procès-verbal de chantier pour des travaux non prévus au contrat (Cass. com. 2002)

Décision de justice 15 janvier 2013 Droit Fiscal & Douanier

Dans les marchés publics, un procès-verbal de chantier contradictoire, constatant la nécessité de travaux imprévus et signé par le maître d'ouvrage, peut supplanter l'ordre de service formel et engager le paiement. Une décision *ultra petita* d'une juridiction du fond n'est pas un motif de cassation.

Points clés

Résumé

La Cour suprême a statué qu'un procès-verbal de chantier contradictoire, signé par les représentants du maître d'ouvrage et constatant la nécessité impérieuse de travaux non prévus au contrat, peut remplacer l'exigence formelle d'un ordre de service (prévue par l'article 29 du C.C.A.G.). Ce procès-verbal engage le maître d'ouvrage à rémunérer l'entrepreneur pour ces travaux indispensables, même s'ils n'étaient pas initialement contractuels. Cette décision valide la condamnation du maître d'ouvrage pour le paiement de ces travaux. La haute juridiction a également énoncé un principe procédural important : le fait pour une juridiction du fond de statuer *ultra petita*, c'est-à-dire d'accorder plus que ce qui a été demandé par une partie, ne constitue pas un motif de cassation. Ce faisant, la Cour a rejeté le pourvoi, écartant les moyens procéduraux et ceux soulevés pour la première fois devant elle.

Texte

Dans un litige portant sur le paiement de travaux indispensables mais non prévus dans un marché public, la Cour suprême valide la condamnation du maître d’ouvrage prononcée en appel. Elle juge que l’exigence formelle d’un ordre de service, prévue par l’article 29 du C.C.A.G., est supplantée par un procès-verbal de chantier contradictoire. Dès lors que ce dernier, signé par les représentants du maître d’ouvrage, constate la nécessité impérieuse des travaux et invite l’entrepreneur à en chiffrer le coût, il engage le maître d'ouvrage. La haute juridiction énonce par ailleurs un principe notable en matière de procédure civile : le fait pour une juridiction du fond de statuer ultra petita , c'est-à-dire d'accorder plus que ce qui a été demandé, ne constitue pas un motif de cassation. Après avoir écarté les autres moyens, notamment ceux d’ordre procédural et ceux soulevés pour la première fois devant elle, la Cour suprême a rejeté le pourvoi.

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