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Signification d'un jugement : Force probante de l'adresse indiquée par le destinataire dans un acte de procédure (Cass. com. 2002)

Décision de justice 15 janvier 2013 Droit Pénal & Justice

La Cour suprême a jugé qu'une signification est valide si elle est effectuée à l'adresse indiquée par le destinataire dans ses propres actes de procédure. Le refus de réception à cette adresse rend la signification parfaite, entraînant l'irrecevabilité d'un appel formé hors délai, faute pour le destinataire de prouver un changement de domicile.

Points clés

Résumé

Saisie d'un pourvoi concernant l'irrecevabilité d'un appel pour tardiveté, la Cour suprême a statué sur la régularité formelle de la décision d'appel et la validité de la signification du jugement de première instance. Concernant la forme, la Cour a rappelé que, suite à la réforme de 1993, la mention de la lecture du rapport du conseiller n'est plus une exigence de l'article 342 du Code de procédure civile. De même, la notification de l’ordonnance de mise en état ou l'exposé des faits ne sont pas des mentions substantielles requises à peine de nullité, surtout lorsque la décision ne porte que sur une fin de non-recevoir. Sur le fond, la Cour a validé la procédure de signification, point de départ du délai d’appel. Elle a affirmé qu'une signification est parfaitement régulière dès lors qu'elle est effectuée à l'adresse que le destinataire a lui-même indiquée dans ses propres actes de procédure. Il incombe alors au destinataire de prouver un éventuel changement de domicile. Par conséquent, un refus de recevoir l’acte à cette adresse produit tous les effets juridiques prévus par l’article 39 du Code de procédure civile, rendant la signification parfaite et l'appel subséquent, formé hors délai, irrecevable.

Texte

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable comme tardif, la Cour suprême se prononce sur la régularité formelle de la décision d’appel et sur la validité de la signification du jugement de première instance. La Cour écarte d’abord les griefs relatifs aux vices de forme de l’arrêt d’appel. Elle rappelle que, suite à la réforme de 1993, la mention de la lecture du rapport du conseiller n'est plus une exigence de l'article 342 du Code de procédure civile. De même, ni la notification de l’ordonnance de mise en état ni l'exposé des faits ne sont des mentions substantielles prescrites à peine de nullité par l’article 345 du même code, particulièrement lorsque la décision attaquée ne statue que sur une fin de non-recevoir. La Cour valide ensuite la procédure de signification, point de départ du délai d’appel. Elle consacre le principe selon lequel la signification est parfaitement régulière dès lors qu'elle est effectuée à l'adresse que le destinataire a lui-même indiquée dans ses propres actes de procédure, faute pour lui de rapporter la preuve d’un changement de domicile. Par conséquent, le refus de recevoir l’acte à cette adresse produit tous les effets juridiques prévus par l’article 39 du Code de procédure civile, rendant la signification parfaite et l'appel subséquent, formé hors délai, irrecevable.

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