Absence d'action en conciliation : le silence du preneur face au congé le prive définitivement du droit de discuter les motifs de l'éviction (Cass. com. 2002)
Le silence d'un preneur face à un congé et son absence d'action en conciliation, conformément à l'article 27 du Dahir de 1955, le privent définitivement du droit de contester les motifs de l'éviction. La notification du congé au siège social de la société est jugée régulière.
Points clés
- La notification d'un congé à une société est valide si effectuée à son siège social, sans remise personnelle au représentant légal.
- L'omission d'initier la procédure de conciliation (Art. 27, Dahir 1955) entraîne la déchéance définitive du droit de contester les motifs du congé.
- Cette déchéance prive le preneur de toute contestation de fond et le constitue en occupant sans droit ni titre, justifiant l'expulsion.
Résumé
Cette décision de la Cour Suprême établit que la signification d'un congé à une société locataire est valide lorsqu'elle est effectuée à son siège social, sans exiger une remise personnelle au représentant légal, conformément aux articles 38 et 516 du Code de procédure civile. La validité est renforcée si le preneur a déjà accepté des notifications via le même préposé. L'arrêt souligne une conséquence majeure : le preneur qui omet d'engager la procédure de conciliation prévue à l'article 27 du Dahir du 24 mai 1955 est déchu de son droit de contester les motifs du congé. Cette déchéance est définitive et le prive de toute contestation de fond, y compris sur le montant du loyer, le constituant en occupant sans droit ni titre, justifiant ainsi son expulsion. Enfin, la Cour rappelle qu'un moyen mêlant fait et droit, comme la prescription, est irrecevable s'il est soulevé pour la première fois au stade du pourvoi.
Texte
La signification d'un congé à une société locataire est régulière dès lors qu'elle est effectuée à son siège social, sans qu'une remise personnelle au représentant légal soit requise au regard des articles 38 et 516 du Code de procédure civile. La validité de la remise à un préposé est corroborée lorsque le preneur a précédemment agi sur la base de notifications réceptionnées par ce même individu, reconnaissant ainsi implicitement sa qualité. Le preneur qui omet d'initier la procédure de conciliation prévue à l'article 27 du Dahir du 24 mai 1955 est déchu du droit de contester les motifs du congé. Cette déchéance le prive de toute contestation de fond, notamment sur le montant du loyer, et le constitue en occupant sans droit ni titre, justifiant son expulsion. Enfin, la Cour Suprême rappelle qu'un moyen mélangé de fait et de droit, tel que la prescription, est irrecevable lorsqu'il est présenté pour la première fois au stade du pourvoi.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement