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Appréciation des conditions du droit de repentir : Le juge ne peut ignorer les pièces établissant le départ du preneur des lieux loués (Cass. com. 2003)

Le droit de repentir du bailleur (art. 32 Dahir 1955) est conditionné par l'occupation des lieux par le preneur. Le juge ne peut ignorer les preuves du départ du locataire, sous peine de cassation pour défaut de base légale.

Points clés

Résumé

L'arrêt de la Cour de cassation de 2003 clarifie les conditions d'exercice du droit de repentir du bailleur, tel que prévu par l'article 32 du Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux. Ce droit, qui permet au propriétaire de refuser le renouvellement du bail en offrant une indemnité d'éviction, est strictement subordonné à la condition que le preneur occupe toujours les lieux loués au moment de son exercice. La décision souligne qu'un locataire peut légitimement faire échec à ce droit en prouvant qu'il a déjà libéré le local et acquis un nouveau fonds de commerce, par exemple via un constat d'huissier ou un acte d'acquisition. La Cour de cassation censure ainsi une cour d'appel qui avait validé le repentir sans examiner les preuves décisives produites par le preneur. Ignorer ces éléments de preuve constitue un défaut de motivation et prive la haute juridiction de la capacité de contrôler la bonne application de la loi, entraînant la cassation de l'arrêt pour défaut de base légale.

Texte

L'exercice par le bailleur du droit de repentir, prévu à l'article 32 du Dahir du 24 mai 1955, est subordonné à la condition que le preneur occupe encore les lieux loués. Fait ainsi légitimement échec à ce droit le locataire qui établit, par la production d'un constat d'huissier et d'un acte d'acquisition, avoir déjà libéré le local et acquis un nouveau fonds de commerce. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt de la cour d’appel qui, pour valider le repentir, se contente d'affirmer que le preneur n'a pas quitté les lieux, sans examiner les pièces décisives contraires versées aux débats. Ce refus de répondre à des éléments de preuve déterminants équivaut à une absence de motivation et prive la haute juridiction de la capacité d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi.

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