Agent Judiciaire du Royaume : le droit d'appel procède de sa qualité de partie et non d'un mandat spécial (Cass. adm. 2001)
L'Agent Judiciaire du Royaume (AJR) est partie obligatoire dans les litiges contre l'État ou les établissements publics. Cette qualité lui confère un droit propre d'appel pour protéger les deniers publics, sans nécessiter de mandat spécial de l'entité condamnée, comme l'a confirmé la Cour Suprême en 2001.
Points clés
- L'AJR est une partie obligatoire dans les litiges contre l'État ou les établissements publics.
- Cette qualité confère à l'AJR un droit propre d'exercer les voies de recours, y compris l'appel.
- L'AJR n'a pas besoin d'un mandat spécial de l'établissement public concerné pour faire appel.
Résumé
La décision de la Cour Suprême administrative de 2001 clarifie la position juridique de l'Agent Judiciaire du Royaume (AJR) dans les procédures judiciaires. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et au dahir du 2 mars 1953, l'AJR doit obligatoirement être mis en cause dans toute instance visant l'État ou un établissement public. Cette mise en cause obligatoire lui confère de plein droit la qualité de partie à l'instance. En tant que partie, l'AJR dispose d'un droit propre et autonome pour exercer toutes les voies de recours, y compris l'appel, dans le but primordial de sauvegarder les deniers publics. La Cour a expressément cassé un arrêt d'appel qui avait déclaré irrecevable le recours de l'AJR au motif erroné qu'il n'aurait pas disposé d'un mandat spécial de l'établissement public condamné. La Cour a ainsi affirmé qu'un tel mandat n'est pas requis, consolidant l'autonomie de l'AJR dans la défense des intérêts financiers de l'État.
Texte
La mise en cause obligatoire de l’Agent Judiciaire du Royaume dans une instance visant l’État ou un établissement public, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et au dahir du 2 mars 1953, lui confère de plein droit la qualité de partie. À ce titre, il dispose d’un droit propre pour exercer toute voie de recours en vue de protéger les deniers publics. La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’appel ayant déclaré son recours irrecevable au motif erroné qu’il ne disposait pas d’un mandat spécial de l’établissement public condamné, un tel mandat n’étant pas requis.
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