Condamnation pénale et mandat électif : La grâce royale anéantissant la peine fait obstacle à la révocation de l'élu local (Cass. adm. 2001)
La Cour suprême marocaine a jugé qu'une grâce royale, en anéantissant la peine, fait obstacle à la révocation d'un élu local. La perte d'éligibilité est liée à l'existence d'une peine effective, non à la seule condamnation, la grâce purgeant les effets de la peine.
Points clés
- La grâce royale anéantit la peine, mais pas la condamnation (déclaration de culpabilité).
- La perte d'éligibilité d'un élu est conditionnée à l'existence d'une peine d'emprisonnement effective.
- Si la peine est éteinte par grâce avant la décision de révocation, cette dernière est sans base légale.
Résumé
En 2001, la Cour suprême administrative marocaine a statué sur l'impact d'une grâce royale sur le mandat d'un conseiller communal. Contrairement à l'administration qui invoquait l'article 5 du Code électoral pour justifier la révocation malgré la grâce, la Cour a opéré une distinction fondamentale entre la condamnation (la déclaration de culpabilité, qui subsiste) et la peine (la sanction, qui est éteinte par la grâce). La Haute Juridiction a souligné que la perte d'éligibilité prévue par le Code électoral est expressément subordonnée à l'existence d'une peine d'emprisonnement effective. Par conséquent, la peine ayant été anéantie par la grâce avant la décision de révocation, cette dernière se trouvait privée de son fondement légal. La Cour a également écarté l'argument subjectif de la perte des qualités morales, non prévu par la loi.
Texte
Saisi de la question des effets d'une grâce royale sur l'éligibilité d'un conseiller communal, la Cour suprême juge que celle-ci fait obstacle à sa révocation. La Haute Juridiction censure le raisonnement de l'autorité administrative qui, se fondant sur l'article 5 du Code électoral, soutenait que la condamnation pénale subsistait malgré la grâce et justifiait la déchéance du mandat. La Cour suprême retient une interprétation stricte de la loi, en opérant une distinction capitale entre la condamnation, qui demeure, et la peine, qui se trouve éteinte par la grâce et ses effets purgés du casier judiciaire. Or, la perte d'éligibilité prévue par le Code électoral est expressément subordonnée à l'existence d'une peine d'emprisonnement effective, et non à la seule déclaration de culpabilité. Il s'ensuit que la peine ayant été anéantie par la grâce avant que la décision de révocation ne soit prise, cette dernière se trouvait privée de la base légale nécessaire. La Cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la perte des qualités morales, ce critère subjectif n'étant pas retenu par le texte de loi.
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