Annulation d’une élection : Le juge n’est pas lié par l’absence d’un arrêté du gouverneur constatant la démission d’un conseiller inéligible (Cass. adm. 2002)
La Cour Suprême a jugé que le juge électoral peut annuler une élection en raison d'un vote décisif d'un conseiller inéligible, sans attendre un acte administratif préalable. Le contrôle judiciaire de la régularité du scrutin n'est pas subordonné à la prérogative administrative.
Points clés
- Le juge électoral peut annuler une élection sans acte administratif préalable constatant l'inéligibilité.
- L'inéligibilité d'un conseiller ayant un vote décisif justifie l'annulation du scrutin.
- Le pouvoir de contrôle du juge sur la régularité électorale prime sur la prérogative administrative.
Résumé
Dans un arrêt de 2002, la Cour Suprême administrative a précisé l'étendue du pouvoir de contrôle du juge électoral sur la régularité d'un scrutin. Elle a statué que ce pouvoir n'est pas subordonné à l'accomplissement préalable d'un acte administratif, tel qu'un arrêté du gouverneur constatant la démission d'un conseiller. La Cour a annulé une élection serrée, où le vote d'un conseiller rendu inéligible par une condamnation pénale avait été déterminant. Cette décision infirme l'approche des premiers juges qui avaient exigé la production d'un tel arrêté. La haute juridiction a affirmé la primauté de la prérogative du juge à constater directement l'illégalité et son incidence sur le résultat, sans que cette prérogative ne soit entravée par l'administration. Cela renforce l'indépendance et l'efficacité du contrôle judiciaire en matière électorale.
Texte
Le pouvoir de contrôle du juge électoral sur la régularité d’un scrutin n’est pas subordonné à l’accomplissement préalable d’un acte administratif. Saisie d’un litige où une élection s’est jouée à une voix près, la Cour Suprême a annulé le scrutin en raison du vote décisif d’un conseiller rendu inéligible par une condamnation pénale. Il censure ainsi la décision des premiers juges, qui avaient subordonné leur contrôle à la production de l’arrêté de démission pris par le gouverneur. La haute juridiction affirme que la prérogative administrative ne prime pas sur le pouvoir du juge qui est, à plus forte raison, fondé à constater directement l’illégalité et son incidence déterminante sur le résultat.
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