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Sursis à exécution fiscal : La contestation totale et sérieuse de l'impôt dispense le contribuable de fournir une garantie (Cass. adm. 2000)

Décision de justice 26 décembre 2012 Droit Fiscal & DouanierDroit Administratif

La Cour Suprême a statué qu'une contestation fiscale sérieuse et totale de l'impôt dispense le contribuable de fournir une garantie pour un sursis à exécution. L'urgence n'est pas requise pour la suspension, seul un motif exceptionnel est nécessaire.

Points clés

Résumé

Dans un arrêt de 2000, la Cour Suprême administrative a précisé les conditions du sursis à exécution fiscal au Maroc. Elle a confirmé que, pour une demande de suspension accessoire à un recours au fond, la condition d'urgence n'est pas requise, contrairement aux procédures de référé. Seul un « motif exceptionnel », prévu par l'article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est exigible. Par ailleurs, la Haute juridiction a clarifié l'obligation de constituer une garantie. Elle a énoncé que cette obligation est écartée lorsque la contestation de l'impôt est jugée sérieuse et porte sur la totalité de l'imposition, notamment en cas de vice de procédure tel qu'une taxation d'office irrégulière. En revanche, l'exigence de garantie, posée par l'article 15 du dahir du 21 août 1935, reste strictement limitée aux situations où la contestation ne vise qu'une partie de la dette fiscale.

Texte

Confirmant le sursis à exécution d’un ordre de recouvrement, la Cour Suprême précise que la condition d’urgence, propre aux procédures de référé, n’est pas requise pour une demande de suspension accessoire à un recours au fond. Seul le « motif exceptionnel », prévu par l’article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est alors exigible. Par ailleurs, l’obligation de constituer une garantie est écartée lorsque la contestation est jugée sérieuse et porte sur la totalité de l’imposition, notamment en cas de vice de procédure tel qu'une taxation d'office irrégulière. La Haute juridiction énonce que l’exigence de garantie, posée par l’article 15 du dahir du 21 août 1935, est strictement limitée aux contestations ne visant qu'une partie de la dette fiscale.

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