Recouvrement fiscal : Le paiement d'une annuité d'impôt n'interrompt pas la prescription des annuités antérieures (Cass. adm. 2000)
La Cour Suprême a jugé que le délai de prescription fiscale de quatre ans (Dahir 1935) est interrompu uniquement si l'administration prouve une notification de poursuite. Le paiement d'une annuité d'impôt postérieure n'interrompt pas la prescription des dettes fiscales antérieures, chaque annuité étant autonome.
Points clés
- Le droit de recouvrement d'impôts est prescrit après quatre ans si l'administration n'engage pas de poursuites (Art. 66, Dahir 1935).
- Le paiement d'une annuité d'impôt postérieure n'interrompt pas la prescription des annuités antérieures, chaque impôt étant autonome.
- La charge de la preuve de l'interruption de la prescription incombe à l'administration fiscale.
Résumé
Cette décision de la Cour Suprême marocaine clarifie des aspects cruciaux du recouvrement fiscal et de la prescription, en se basant sur l'article 66 du dahir du 21 août 1935. La Cour confirme que le droit de l'administration fiscale de recouvrer des impôts est prescrit si aucune poursuite n'est engagée dans le délai de quatre ans. Elle précise que l'obligation de constituer une garantie, prévue à l'article 15 du même texte, ne s'applique qu'aux demandes de sursis à l'exécution du paiement et non aux actions en justice visant à faire constater l'extinction de la dette par prescription.
La Haute Juridiction établit deux principes fondamentaux. Premièrement, la charge de la preuve de l'interruption de la prescription incombe à l'administration, qui doit démontrer avoir notifié un acte de poursuite au redevable avant l'échéance du délai. Deuxièmement, et c'est un point essentiel, la Cour consacre l'autonomie des annuités fiscales : le paiement d'un impôt pour une année postérieure ne vaut pas reconnaissance de dette et n'interrompt donc pas la prescription acquise pour les dettes antérieures, chaque impôt possédant une existence juridique distincte dès sa mise en recouvrement.
Texte
La Cour Suprême confirme la prescription du droit de recouvrement d’impôts lorsque l'administration fiscale n'a pas engagé de poursuites dans le délai de quatre ans fixé par l'article 66 du dahir du 21 août 1935. Il précise à ce titre que l'obligation de constituer une garantie, prévue à l'article 15 du même texte, est limitée aux seules demandes de sursis à l'exécution du paiement et ne saurait être opposée à une action en justice visant à faire constater l'extinction de la dette fiscale par prescription. La Haute Juridiction établit deux principes fondamentaux. D'une part, la charge de la preuve de l'interruption de la prescription pèse sur l'administration, qui doit démontrer avoir notifié un acte de poursuite au redevable avant l'échéance du délai. D'autre part, elle consacre l'autonomie des annuités fiscales : le paiement d'un impôt pour une année postérieure ne vaut pas reconnaissance de dette et n'interrompt donc pas la prescription acquise pour les dettes antérieures, chaque impôt possédant une existence juridique distincte dès sa mise en recouvrement.
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