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Fiscalité des associations : l'activité d'une association sportive est présumée non commerciale (Cass. adm. 2002)

Les associations sportives sont présumées non commerciales pour la taxe professionnelle. L'administration fiscale doit prouver une activité commerciale pour les imposer, surtout si leur but non lucratif est attesté. Le juge peut annuler une imposition mais pas ordonner une radiation fiscale.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour administrative de Cassation de 2002 clarifie le régime fiscal des associations sportives au Maroc, notamment en ce qui concerne la taxe professionnelle. Elle établit une présomption fondamentale de non-commercialité pour leurs activités. Par conséquent, l'administration fiscale porte la charge de la preuve si elle souhaite assujettir une telle association à cette taxe, devant démontrer de manière probante l'exercice d'une activité à caractère commercial, tel que défini par le Dahir du 30 décembre 1961. La décision souligne également l'importance de l'attestation du but non lucratif par la fédération de tutelle, qui sert de preuve en l'absence d'éléments contraires fournis par l'administration. Enfin, l'arrêt délimite strictement le pouvoir du juge de l'excès de pouvoir : bien qu'il puisse annuler une décision d'imposition jugée illégale, il ne dispose pas du pouvoir d'injonction pour ordonner la radiation d'un contribuable des rôles fiscaux, cette prérogative restant du ressort de l'administration.

Texte

L'assujettissement d'une association sportive à la taxe professionnelle est subordonné à la preuve, qui incombe à l'administration fiscale, de l'exercice par celle-ci d'une activité à caractère commercial au sens du Dahir du 30 décembre 1961. Ne saurait être imposée l'association dont le but non lucratif est attesté par sa fédération de tutelle, dès lors que l'administration ne produit aucun élément probant contraire. Le contrôle de légalité exercé par le juge de l'excès de pouvoir exclut tout pouvoir d’injonction. Si le juge peut annuler une décision d'imposition, il ne peut ordonner à l'administration de procéder à la radiation du contribuable des rôles fiscaux, une telle demande excédant son office.

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