Incitations fiscales : Le droit à l'abattement naît de la loi et non de son décret d'application (Cass. adm. 2003)
La Cour Suprême a jugé que le droit à un abattement fiscal naît de la loi, et non de son décret d'application. La période d'abattement de cinq ans débute dès le début d'exploitation de l'entreprise, même si cela précède la publication du décret, rendant tout refus de l'administration illégal.
Points clés
- Le droit à l'abattement fiscal est créé par la loi, non par le décret d'application.
- La période d'abattement de cinq ans débute à la date de début d'exploitation de l'entreprise.
- Cette période court même si le début d'exploitation est antérieur à la publication du décret d'application.
Résumé
La Cour Suprême marocaine (Cass. adm. 2003) a tranché une question cruciale concernant l'application temporelle des incitations fiscales. Elle a établi que le droit à un abattement fiscal, tel qu'institué par l'article 11 bis de la loi n° 17-89, prend sa source directement dans la loi elle-même, et non dans son décret d'application. La haute juridiction a clairement distingué le rôle créateur de droits de la loi de celui, purement déclaratif et limitatif (identification des zones géographiques), du décret. En conséquence, la période quinquennale de l'abattement fiscal commence à courir dès la date de début d'exploitation de l'entreprise. Ce principe s'applique même si le début d'exploitation est antérieur à la publication du décret d'application. La Cour a ainsi invalidé tout refus de l'administration fiscale d'accorder cet abattement pour un exercice relevant de cette période, considérant un tel refus comme dépourvu de base légale.
Texte
La Cour Suprême tranche la question de l'application dans le temps d'une incitation fiscale en jugeant que le droit à l'abattement institué par la loi naît à la date de création de l'entreprise, et non à celle de la publication du décret d'application. La haute juridiction opère une distinction nette entre la loi, en l'espèce l'article 11 bis de la loi n° 17-89, seule source créatrice du droit à l'avantage fiscal, et le décret, dont le rôle est jugé strictement déclaratif et limité à l'identification des zones géographiques concernées. Dès lors, la période quinquennale de l'abattement court à compter du début d'exploitation, même si celui-ci est antérieur à la parution du décret. Le refus de l'administration fiscale d'appliquer cet abattement pour un exercice relevant de cette période est, par conséquent, dénué de toute base
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