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Discipline des avocats : Le silence gardé par le Conseil de l'Ordre vaut décision implicite de classement (Cass. adm. 2000)

Décision de justice 30 novembre 2012 Droit Pénal & JusticeMédias & Communication

Le silence du Conseil de l'Ordre des avocats pendant plus de deux mois sur une plainte disciplinaire est considéré comme une décision implicite de classement. Cette décision est contestable, mais le recours doit être formé dans un délai de forclusion de quinze jours à compter de l'expiration des deux mois, sous peine d'irrecevabilité.

Points clés

Résumé

La Cour suprême a statué que le silence du Conseil de l'Ordre des avocats, au-delà du délai de deux mois prévu par l'article 65 de la loi sur la profession d'avocat pour statuer sur une plainte disciplinaire, équivaut à une décision implicite de classement de la plainte. Cette interprétation repose sur la nature administrative de la fonction disciplinaire, qui demeure soumise au contrôle juridictionnel, même en l'absence de disposition explicite. La Cour a distingué cette situation des régimes de rejet spécifiques aux demandes d'inscription. Cependant, la possibilité de contester cette décision implicite est strictement encadrée par un délai de forclusion de quinze jours, tel qu'énoncé à l'article 90 de la même loi. Ce délai commence à courir dès l'expiration des deux mois, marquant la naissance de la décision implicite. Dans l'affaire examinée, le recours formé par le Procureur Général du Roi près de quatre ans après la naissance de la décision implicite a été jugé manifestement tardif. En conséquence, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l'irrecevabilité du recours initial, substituant le motif de forclusion à celui, erroné, retenu par la cour d'appel. Cette décision souligne l'importance du respect des délais procéduraux en matière disciplinaire.

Texte

Le silence gardé par le Conseil de l’Ordre au-delà du délai de deux mois imparti par l’article 65 de la loi sur la profession d'avocat pour statuer sur une plainte disciplinaire équivaut à une décision implicite de classement. La Cour suprême fonde cette solution sur la nature administrative de la fonction disciplinaire, qui demeure soumise au contrôle juridictionnel même en l'absence de disposition expresse en ce sens, et la distingue des régimes spécifiques de rejet prévus aux articles 11 et 20 pour les demandes d'inscription. Cependant, le droit de contester cette décision implicite est subordonné au respect du délai de forclusion de quinze jours édicté par l'article 90 de la même loi. Ce délai courant dès la naissance de la décision implicite, soit à l'expiration des deux mois, le recours du Procureur Général du Roi, formé près de quatre ans plus tard, était manifestement tardif. En conséquence, la Cour suprême rejette le pourvoi et confirme l'irrecevabilité du recours initial, substituant ce motif de pur droit tiré de la forclusion à celui, erroné, retenu par la cour d’appel.

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