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Impôt sur les bénéfices professionnels : la plus-value résultant de la donation d'un fonds de commerce est hors champ d'application (Cass. adm. 2002)

La Cour Suprême marocaine a statué que la plus-value résultant de la donation d'un fonds de commerce n'est pas soumise à l'impôt sur les bénéfices professionnels. Les donations, étant des actes gratuits et non spéculatifs, ne relèvent pas des dispositions fiscales visant les ventes et cessions.

Points clés

Résumé

En 2002, la Cour Suprême administrative marocaine a rendu un arrêt important clarifiant que la plus-value latente constatée lors de la transmission d'un fonds de commerce par donation (hiba) n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt sur les bénéfices professionnels. Cette décision a annulé un redressement fiscal qui avait tenté d'imposer une telle opération. La Cour a rejeté une interprétation extensive de l'article 6 du Dahir du 31 décembre 1950, qui soumet à l'impôt les « ventes et cessions ». Elle a jugé que ce texte s'applique strictement aux opérations présentant un caractère spéculatif, c'est-à-dire impliquant une contrepartie financière et une intention de réaliser un profit. Or, la donation, étant un acte à titre gratuit, est par définition dépourvue de toute contrepartie financière et de toute intention spéculative de la part du donateur. Par conséquent, la condition d'imposition n'étant pas remplie, la taxation initialement fondée sur une assimilation de la libéralité à une cession à titre onéreux a été jugée illégale.

Texte

La plus-value latente constatée lors de la transmission d'un fonds de commerce par donation (hiba) n'entre pas dans le champ de l'impôt sur les bénéfices professionnels. Confirmant la nullité d'un redressement fiscal, la Cour Suprême écarte une interprétation extensive de l'article 6 du Dahir du 31 décembre 1950. Elle juge que si ce texte soumet à l'impôt les « ventes et cessions », son application demeure strictement cantonnée aux opérations présentant un caractère spéculatif. Or, la donation, en tant qu'acte à titre gratuit, est par définition dépourvue de toute contrepartie financière et de toute intention spéculative. Le donateur ne réalisant aucun profit, la condition d'imposition fait défaut, ce qui justifie l'annulation de la taxation initialement fondée sur une assimilation de la libéralité à une cession à titre onéreux.

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