Pouvoir du juge électoral : Contrôle de l'éligibilité d'un votant indépendamment de l'intervention de l'autorité administrative (Cass. adm. 2002)
Le juge électoral peut annuler un scrutin en cas de participation d'un votant inéligible, même sans acte administratif préalable. Il a le pouvoir de constater directement la perte d'éligibilité, notamment suite à une condamnation pénale, si ce vote a été déterminant pour le résultat.
Points clés
- Le juge électoral peut annuler un scrutin pour inéligibilité d'un votant.
- Le juge constate directement la perte d'éligibilité (ex: condamnation pénale) sans acte administratif.
- Annulation de l'élection si le vote de l'inéligible a été déterminant (dirimant).
Résumé
La Cour Suprême a affirmé que le juge du contentieux électoral dispose d'un pouvoir étendu pour contrôler l'éligibilité des votants. Il peut annuler un scrutin si un membre participant est devenu inéligible, sans être tenu d'attendre une décision administrative formalisant cette situation. La perte de l'éligibilité, découlant par exemple d'une condamnation pénale en application de l'article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge est habilité à constater lui-même. Cette compétence est indépendante de celle reconnue à l'autorité administrative par l'article 212 du même code. Dans le cas d'espèce, la participation d'un membre frappé d'une peine d'emprisonnement de quatre mois s'étant avérée décisive dans un scrutin remporté par une seule voix, la Cour Suprême a cassé le jugement de première instance et prononcé l'annulation de l'élection. Cette décision souligne l'autonomie et l'importance du rôle du juge électoral dans la garantie de la régularité des élections.
Texte
Le juge du contentieux électoral peut annuler un scrutin en raison de la participation d'un membre devenu inéligible, sans être tenu d'attendre l'acte administratif qui formalise cette situation. La perte de l'éligibilité, découlant en l'espèce d'une condamnation pénale en application de l'article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge a le pouvoir de constater lui-même, indépendamment de la compétence reconnue à l'autorité administrative par l'article 212 du même code. Dès lors que le vote de ce membre, frappé d'une peine d'emprisonnement de quatre mois, s'est avéré dirimant dans un scrutin remporté par une seule voix, la Cour Suprême casse à juste titre le jugement de première instance et prononce l'annulation de l'élection.
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