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Comptable public : la responsabilité pécuniaire engagée pour tout manquement au contrôle formel de la dépense (Cass. adm. 2002)

Décision de justice 29 novembre 2012 Droit Fiscal & Douanier

Le comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en validant des dépenses irrégulières, telles que des ordres de paiement hors délai ou sans pièces justificatives. Cette responsabilité est stricte, même sans préjudice pour le Trésor. L'exonération n'est possible qu'en suspendant le paiement et en obtenant une réquisition écrite de l'ordonnateur.

Points clés

Résumé

La jurisprudence marocaine, notamment celle de la Cour administrative, établit une responsabilité pécuniaire stricte pour le comptable public. Ce dernier est personnellement et financièrement tenu responsable s'il valide des dépenses non conformes aux règles de la comptabilité publique. Les manquements incluent le traitement d'ordres de paiement émis après l'échéance réglementaire, comme le prévoit l'article 90 du décret royal n° 330-66, ou l'absence de pièces justificatives essentielles, telle que la délégation de signature de l'ordonnateur. La Cour souligne que l'absence de préjudice financier pour le Trésor est inopérante pour exonérer le comptable. Pour s'affranchir de cette responsabilité, le comptable doit impérativement suivre la procédure légale : suspendre le paiement en cas d'irrégularité (article 92 du décret) et ne procéder au règlement que sur réquisition écrite et formelle de l'ordonnateur. En ne recourant pas à ce mécanisme protecteur, le comptable assume personnellement les conséquences de l'irrégularité de la dépense, conformément à l'article 15 du même décret et au dahir du 2 avril 1955.

Texte

Un comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en validant des dépenses sur la base d'ordres de paiement émis après l'échéance réglementaire ou sans production des pièces justificatives requises, telle la délégation de signature de l'ordonnateur. Saisie d'un pourvoi contre une décision de la Cour des comptes ayant constitué un comptable en débet pour de tels motifs, la haute juridiction opère une application stricte des textes. Elle juge que le non-respect des dates butoirs fixées par l'article 90 du décret royal n° 330-66 portant règlement général de la comptabilité publique constitue une faute engageant la responsabilité du comptable, l'absence de préjudice pour le Trésor étant inopérante. De même, la validation d'une dépense en l'absence de la décision formelle de délégation de signature de l'ordonnateur est constitutive d'un manquement. La Cour rappelle que le comptable ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en suivant la procédure établie : face à une irrégularité, il doit suspendre le paiement en application de l'article 92 du décret et ne peut procéder au règlement que sur réquisition écrite de l'ordonnateur. En s'abstenant de recourir à ce mécanisme protecteur, le comptable assume personnellement les conséquences de l'irrégularité de la dépense, conformément à l'article 15 du même décret et au dahir du 2 avril 1955. Le pourvoi est en conséquence rejeté.

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