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Révocation du président du conseil communal : La carence du président à convoquer la session justifie la substitution par l’autorité de tutelle (Cass. adm. 2002)

Décision de justice 29 novembre 2012 Droit Fiscal & Douanier

La Cour Suprême administrative a statué que la carence d'un président de conseil communal à convoquer une session pour sa révocation justifie la substitution par l'autorité de tutelle, conformément à l'article 49 du dahir de 1976. Elle précise que la simple présence de l'autorité locale lors d'un vote n'entraîne pas sa nullité sans preuve d'ingérence effective.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour Suprême administrative de 2002 établit des principes importants concernant la gouvernance locale et l'intervention de l'autorité de tutelle. Il affirme que la défaillance d'un président de conseil communal à convoquer une session extraordinaire, spécifiquement demandée par une majorité qualifiée pour sa propre révocation, légitime la substitution de l'autorité de tutelle. Cette intervention est permise en application de l'article 49 du dahir de 1976, à condition que le président ait été dûment mis en demeure et persiste dans son refus d'agir. La Cour souligne qu'un élu ne peut se prévaloir de son propre manquement pour entraver l'application de la loi. Par ailleurs, l'arrêt clarifie que la simple présence d'un représentant de l'autorité locale lors des opérations de vote pour l'élection du bureau ne suffit pas à invalider le scrutin. Pour qu'une nullité soit prononcée, il est impératif que la partie requérante apporte la preuve d'une ingérence effective et concrète de l'autorité, ayant eu un impact direct sur la sincérité et la régularité du vote. En l'absence d'une telle preuve, comme ce fut le cas dans cette affaire, le vote reste valide. La Cour a ainsi annulé le jugement précédent et rejeté le recours.

Texte

La carence du président d'un conseil communal à convoquer la session extraordinaire demandée en vue de sa révocation par la majorité qualifiée des membres justifie la substitution de l'autorité de tutelle en application de l'article 49 du dahir de 1976. La haute juridiction considère cette défaillance établie dès lors que le président, dûment mis en demeure, persiste dans son refus d'agir. Elle rappelle à ce titre qu'un intéressé ne saurait tirer avantage de son propre manquement pour faire obstacle à la loi. L'arrêt pose également en principe que la seule présence de l’autorité locale lors des opérations de vote pour l'élection du bureau ne suffit pas à en entraîner la nullité. Il incombe à la partie qui l’invoque de rapporter la preuve d’une ingérence effective de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, preuve non rapportée en l’espèce. Fort de ces motifs, la Cour Suprême annule le jugement entrepris qui avait accueilli le recours et, statuant à nouveau, le rejette.

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