CCass,14/11/2007,809
La Cour de Cassation marocaine a statué que les parties à une action disciplinaire contre un avocat devant la cour d'appel sont l'avocat poursuivi et le Procureur Général du Roi près cette cour. Un pourvoi en cassation doit être formé entre ces parties, rendant irrecevable un recours dirigé contre le Conseil de l'Ordre ou le Procureur Général du Roi près la Cour Suprême.
Points clés
- Les parties à l'action disciplinaire en appel sont l'avocat et le Procureur Général du Roi près la Cour d'Appel.
- Tout recours (y compris en cassation) doit être exercé entre ces parties spécifiques.
- Un pourvoi en cassation contre le Conseil de l'Ordre ou le Procureur Général du Roi près la Cour Suprême est irrecevable.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation marocaine (CCass, 14/11/2007, 809) clarifie la qualité des parties dans le cadre d'une action disciplinaire engagée contre un avocat. Il établit que devant la chambre de conseil de la cour d'appel, les seules parties sont l'avocat poursuivi et le Procureur Général du Roi près ladite cour d'appel. Par conséquent, tout recours exercé par l'une de ces parties doit impérativement être dirigé contre l'autre. L'arrêt juge irrecevable un pourvoi en cassation qui aurait été formulé à l'encontre du Conseil de l'Ordre des avocats ou du Procureur Général du Roi près la Cour Suprême. Cette décision souligne l'importance du principe de la contradiction et de l'identification correcte des parties au litige, en particulier dans les procédures disciplinaires où la qualité pour agir et pour défendre est strictement encadrée par la loi. Elle rappelle que le pourvoi en cassation doit viser les parties ayant été adversaires dans la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, et non des entités tierces ou des représentants du ministère public à un niveau supérieur qui n'étaient pas parties directes à l'instance inférieure.
Texte
Les parties dans l'action disciplinaire devant la chambre de conseil prés la cour d'appel sont l'avocat poursuivi et le procureur général du roi près la cour d'appel, et le recours exercé par l'un doit l'être à lencontre de l'autre. Doit en conséquence être déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formulé à l'encontre du conseil de l'ordre et du procureur général du Roi prés la Cour Suprême.
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