Responsabilité de la puissance publique : l'exclusion de la faute de service en cas de faute pénale de l'agent hospitalier (Cass. adm. 2007)
Une faute pénale d'un agent public, confirmée par une condamnation, est une faute personnelle d'une gravité exceptionnelle. Cela exclut la responsabilité directe de l'État, qui devient subsidiaire, comme jugé par la Cour Suprême dans un cas d'homicide involontaire en milieu hospitalier.
Points clés
- Une faute pénale d'un agent public, confirmée par une condamnation, est qualifiée de "faute personnelle" d'une gravité exceptionnelle.
- Cette "faute personnelle" exclut la responsabilité directe de l'État (article 79 DOC), reléguant sa responsabilité à un rôle subsidiaire (article 80 DOC).
- La Cour Suprême a rejeté une demande d'indemnisation directe contre l'État suite à un homicide involontaire commis par des agents hospitaliers.
Résumé
La Cour Suprême a statué qu'une faute pénale commise par un fonctionnaire public, dont la gravité est établie par une condamnation définitive, constitue une faute personnelle d'une exceptionnelle gravité. Cette qualification écarte la responsabilité directe de l'État, qui ne peut être engagée que de manière subsidiaire, en cas d'insolvabilité de l'agent fautif, conformément à l'article 80 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC). La décision a été rendue suite au décès d'une patiente causé par une transfusion sanguine erronée dans un hôpital public, où le médecin et l'infirmier avaient été condamnés pour homicide involontaire. La haute juridiction a jugé qu'une faute d'une telle gravité se détache du service, invalidant ainsi toute action directe contre l'État fondée sur l'article 79 du DOC (responsabilité de la puissance publique pour faute de service). Cette jurisprudence souligne la distinction cruciale entre faute de service et faute personnelle, limitant la responsabilité de l'État face aux actes criminels ou d'une négligence extrême de ses agents.
Texte
Une faute d'un fonctionnaire public, dont la gravité est consacrée par une condamnation pénale, revêt un caractère personnel qui exclut la responsabilité directe de l’État. La Cour Suprême censure en ce sens un arrêt de cour administrative ayant retenu une faute de service à l’encontre d’un hôpital public, suite au décès d’une patiente causé par une transfusion sanguine erronée. Pour ce faire, la haute juridiction s’appuie sur la condamnation définitive du médecin et de l’infirmier impliqués pour homicide involontaire, y voyant la preuve d’une faute d'une gravité exceptionnelle. Elle juge qu’une telle faute, par son extrême gravité, se détache du service pour constituer une faute personnelle au sens de l’article 80 du Dahir des Obligations et des Contrats. Ce texte régit la responsabilité propre de l’agent pour ses fautes lourdes, reléguant celle de la puissance publique à un rôle purement subsidiaire, conditionné par l’insolvabilité de l’agent fautif. Dès lors, l’action directe intentée contre l’État sur le fondement de l’article 79 du même dahir est privée de toute base légale. Cassant la décision entreprise, la Cour Suprême rejette la demande d’indemnisation.
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