Décès d'un détenu : la responsabilité de l'administration pénitentiaire est retenue pour faute de service en l'absence de mesures de surveillance adaptées à la vulnérabilité de la victime (Cass. adm. 2007)
L'État est jugé responsable du décès d'un détenu vulnérable (troubles mentaux) en prison, suite à des violences de codétenus. La faute de service de l'administration pénitentiaire réside dans l'absence de surveillance et de prise en charge adaptées, malgré la connaissance de sa fragilité.
Points clés
- Responsabilité de l'État engagée pour faute de service de l'administration pénitentiaire.
- Faute caractérisée par l'absence de surveillance et de prise en charge adaptée d'un détenu vulnérable (troubles mentaux) connu.
- Rejet des moyens de défense : prescription (point de départ de la connaissance du dommage et du responsable) et fait d'un tiers.
Résumé
Cette décision de la Cour administrative retient la responsabilité de l'État pour le décès d'un détenu au sein d'un établissement pénitentiaire, survenu suite à des violences de codétenus. La Cour a caractérisé une faute de service de l'administration pénitentiaire, due à son manquement à l'obligation de surveillance et de prise en charge spécifique d'une personne vulnérable. En effet, la victime souffrait de troubles mentaux, une condition connue de l'administration, qui n'a pourtant pas mis en place une surveillance adaptée, le maintenant avec la population carcérale ordinaire. Cette défaillance a permis des agressions successives, y compris au sein de l'infirmerie, conduisant à son décès. La Cour a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action, rappelant que le délai de cinq ans (art. 106 DOC) court à partir de la connaissance du dommage et de l'identité du responsable. Elle a également écarté l'argument de l'exonération par le fait d'un tiers, confirmant que la faute d'organisation et de fonctionnement du service public pénitentiaire engageait pleinement la responsabilité de l'État.
Texte
La responsabilité de l’État est engagée du fait du décès d’un détenu au sein d’un établissement pénitentiaire, consécutif aux violences perpétrées par des codétenus. La défaillance dans l'obligation de surveillance et de prise en charge spécifique d'une personne vulnérable caractérise une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public. Saisie d’un moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité, la haute juridiction le rejette. Elle rappelle que le point de départ du délai de cinq ans, prévu par l’article 106 du Dahir des obligations et des contrats, est subordonné à la double condition de la connaissance par la victime du dommage et de l’identité du responsable tenu à réparation. En l’espèce, la preuve d’une telle connaissance par l’ayant droit du défunt n’étant pas rapportée au dossier, la prescription ne saurait être acquise. L’Administration excipait également de l’absence de faute de sa part, en imputant le décès au fait d’un tiers, à savoir les codétenus agresseurs, constitutif d’une cause étrangère exonératoire. Toutefois, la Cour suprême retient une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public pénitentiaire. Il ressort en effet des pièces du dossier que la victime était atteinte de troubles mentaux, circonstance connue de l’administration. Cette vulnérabilité imposait au service pénitentiaire une obligation de diligence particulière afin d’assurer sa sécurité. Le fait d’avoir maintenu ce détenu avec la population carcérale ordinaire, sans surveillance adaptée, ce qui a permis les agressions successives ayant conduit à sa mort, y compris au sein de l’infirmerie de la prison, caractérise une faute de service qui engage pleinement la responsabilité de l’État.
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