CCass,02/05/2007,410
La Cour de Cassation marocaine a statué que dans les procédures disciplinaires contre un avocat, l'avocat et le Procureur Général du Roi sont des parties principales. Tout recours doit être dirigé contre l'autre partie, sous peine d'irrecevabilité, comme un pourvoi en cassation non adressé au Procureur Général du Roi.
Points clés
- L'avocat et le Procureur Général du Roi sont des parties principales dans les procédures disciplinaires contre les avocats.
- Tout recours (ex: pourvoi en cassation) doit être formellement dirigé contre l'autre partie principale.
- Un recours qui ne cible pas formellement le Procureur Général du Roi, mais se contente de mentionner sa présence, est irrecevable.
Résumé
L'arrêt de la Cour de Cassation du 2 mai 2007 (n° 410) clarifie la qualité des parties dans les procédures disciplinaires engagées contre un avocat devant la chambre de conseil. La Cour a affirmé que l'avocat mis en cause et le Procureur Général du Roi sont tous deux des parties principales à l'instance. Cette qualification emporte une conséquence procédurale majeure : tout recours formé par l'une de ces parties doit impérativement être dirigé contre l'autre. L'arrêt a jugé irrecevable un pourvoi en cassation qui n'avait pas été formellement adressé à l'encontre du Procureur Général du Roi, mais se contentait de mentionner sa simple présence. La Cour a souligné que la présence seule ne suffit pas à satisfaire l'exigence procédurale lorsque le Procureur Général du Roi est une partie principale, et non un simple intervenant ou observateur. Cette décision renforce la rigueur procédurale dans le contentieux disciplinaire des avocats, garantissant le respect du principe du contradictoire et la bonne constitution des recours.
Texte
Les parties à l'instance dans les procédures disciplinaires à l'encontre d'un avocat portées devant la chambre de conseil sont l'avocat et le procureur général du Roi, de sorte que tout recours déposé par l'un d'eux doit être déposé à l'encontre de l'autre. Est irrecevable le pourvoi en cassation qui n’a pas été adressé à l’encontre du procureur général du Roi mais uniquement en sa présence alors qu'il est partie principale à l'instance.
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