CCass,11/02/2009,102
Le juge des référés est compétent pour ordonner provisoirement le recouvrement de l'impôt, cette compétence impliquant une urgence. L'appréciation du caractère sérieux justifiant l'arrêt des procédures de recouvrement est une question de fait laissée à son appréciation et non soumise au contrôle de la Cour de cassation.
Points clés
- Le juge des référés est compétent pour ordonner provisoirement le recouvrement de l'impôt.
- La compétence du juge des référés en la matière suppose l'existence d'une urgence implicite.
- L'appréciation du caractère sérieux justifiant l'arrêt des procédures de recouvrement est une question de fait non contrôlable par la Cour de cassation.
Résumé
La Cour de cassation, dans son arrêt du 11 février 2009 (réf. 102), précise l'étendue de la compétence du juge des référés en matière fiscale. Elle affirme que le juge des référés est habilité à statuer sur des demandes visant à ordonner provisoirement le recouvrement de l'impôt, en attendant qu'un jugement au fond tranche la question du droit. Cette capacité d'intervention en référé est intrinsèquement liée à l'existence d'un cas d'urgence, même si le juge des référés n'a pas expressément motivé sa décision par cette urgence pour justifier sa compétence. L'arrêt souligne également que la détermination du « caractère sérieux » d'un motif, qui pourrait justifier la suspension des procédures de recouvrement fiscal, relève d'une appréciation factuelle. Cette appréciation est laissée à la discrète souveraineté du juge des référés et échappe au contrôle de la Cour de cassation, qui ne peut réexaminer les faits.
Texte
Le juge des référés est compétent pour connaître des demandes visant à ordonner provisoirement le recouvrement de l'impôt dans l'attente d'un jugement au fond du droit. Cette demande suppose en raison de sa nature, l’existence d’un cas d’urgence même si le juge des référés n’y a pas fait allusion dans sa motivation pour démontrer sa compétence. Le caractère sérieux justifiant l’arrêt des procédures de recouvrement est une question de fait laissée à l’appréciation du juge des référés et n’est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation.
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