Exécution forcée contre l'administration : Le principe d'insaisissabilité des deniers publics écarté en cas de saisie sur un compte d'affectation spéciale (Cass. adm. 2009)
La Cour Suprême marocaine a jugé que le principe d'insaisissabilité des deniers publics est écarté si la saisie porte sur un compte d'affectation spéciale et que la créance correspond à sa finalité. Cette mesure assure l'effectivité des décisions de justice sans entraver le service public.
Points clés
- Le principe d'insaisissabilité des deniers publics est écarté si la saisie vise un compte d'affectation spéciale et que la créance correspond à sa finalité.
- Le comptable public a la qualité de tiers saisi; la saisie-arrêt avec titre exécutoire ne requiert pas d'autorisation judiciaire préalable (Art. 495 CPC).
- L'exécution forcée ne porte pas atteinte à la continuité du service public et relève de la mission du juge de garantir l'effectivité des décisions de justice.
Résumé
Dans une décision de 2009, la Cour Suprême marocaine a précisé les limites du principe d'insaisissabilité des deniers publics. Elle a statué que l'administration ne peut invoquer ce principe pour faire échec à l'exécution d'une décision de justice lorsque la saisie porte sur les fonds d'un compte d'affectation spéciale et que la créance correspond à l'une des dépenses pour lesquelles ce compte a été créé. Par exemple, une indemnité d'expropriation due sur un fonds routier peut être saisie. La Cour a justifié cette position en affirmant qu'une telle exécution ne contrarie pas la continuité du service public, mais contribue à son bon fonctionnement en réglant une dette née de son activité. La décision a également clarifié que le comptable public est un tiers saisi et qu'une saisie-arrêt, en présence d'un titre exécutoire, ne nécessite pas d'autorisation judiciaire préalable (conformément à l'article 495 du Code de procédure civile). Enfin, l'action du juge de l'exécution est considérée comme relevant de sa mission de garantir l'effectivité des décisions de justice, et non comme une atteinte à la séparation des pouvoirs.
Texte
Dans une décision relative à une saisie-arrêt sur des fonds publics, la Cour Suprême juge que l’administration ne peut invoquer le principe de l’insaisissabilité de ses biens pour faire échec à l’exécution d’une décision de justice. La haute juridiction précise que ce principe est écarté lorsque la saisie porte sur les fonds d’un compte d’affectation spéciale et que la créance en cause correspond à l’une des dépenses pour lesquelles ce compte a été créé. En l’espèce, l’indemnité d’expropriation dont le paiement était poursuivi relevait de la finalité du fonds routier qui a fait l’objet de la saisie. La Cour Suprême considère qu’une telle mesure d’exécution ne contrarie pas la continuité du service public mais concourt à sa bonne marche, en assurant le règlement d’une dette née de son activité. Il est également jugé que le comptable public a la qualité de tiers saisi et que, en présence d’un titre exécutoire, la saisie-arrêt n’est pas subordonnée à une autorisation judiciaire préalable en application de l’article 495 du Code de procédure civile. Enfin, l’action du juge de l’exécution ne constitue pas une atteinte à la séparation des pouvoirs mais relève de sa mission de garantir l’effectivité des décisions de justice.
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