CCass,15/07/2009,724
Un avocat peut être sanctionné disciplinairement pour des faits commis avant son inscription au barreau. La Cour de Cassation a jugé qu'un appel contre une décision tacite de classement n'est pas prématuré si aucune décision expresse de poursuite n'a été établie, car une décision tacite peut être contredite par une décision expresse ultérieure.
Points clés
- Un avocat est passible de sanctions disciplinaires pour des faits commis avant son inscription au barreau.
- L'argument d'un appel prématuré contre une décision tacite de classement est rejeté si aucune décision expresse de poursuite n'a été établie.
- Une décision tacite de classement peut être contredite par une décision expresse de poursuite, même prononcée tardivement.
Résumé
Cette décision de la Cour de Cassation (CCass, 15/07/2009, 724) établit deux principes importants en matière disciplinaire pour les avocats. Premièrement, elle affirme la possibilité de sanctionner un avocat pour des manquements aux dispositions légales ou réglementaires, même si ces faits ont été commis antérieurement à son inscription au barreau. Cela signifie que la conduite passée d'un individu peut avoir des répercussions sur sa carrière juridique. Deuxièmement, la Cour rejette l'argument selon lequel l'appel interjeté par le procureur général du Roi contre une décision tacite de classement d'une plainte aurait été prématuré. Le motif de ce rejet est l'absence de preuve qu'une décision expresse de poursuite avait été initialement prise. La Cour précise qu'une décision tacite de classement est, par essence, une décision susceptible de preuve contraire, notamment par la preuve de l'existence d'une décision expresse de poursuite, même si celle-ci est prononcée tardivement. Cette jurisprudence souligne l'importance des décisions expresses dans le processus disciplinaire et la réfragabilité des classements implicites.
Texte
Un avocat peut recevoir une sanction disciplinaire pour avoir contrevenu aux dispositions légales ou réglementaires pour des faits commis antérieurement à son inscription au barreau. Le moyen invoqué selon lequel le procureur général du Roi aurait interjeté appel de la décision tacite de classement de la plainte de façon prématuré avant l’expiration du délai légal de renvoi devant l’autorité de discipline ne peut être retenu puisqu’il n’a pas été établi qu'au départ une décision expresse de poursuite a été prise. L’existence d’une décision tacite de classement de la plainte est par essence une décision tacite susceptible de preuve contraire et notamment par la preuve de l'existence d'une décision expresse de poursuite, même prononcée tardivement.
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