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Contrainte par corps et Convention de New York : Nécessité de la preuve de l'incapacité d'exécution (Cour Suprême 2005)

La Cour Suprême a confirmé la légalité de la contrainte par corps pour dette commerciale, même en présence de la Convention de New York. Elle a statué que l'invocation de cette convention n'exempte pas le débiteur de prouver son incapacité à exécuter son obligation.

Points clés

Résumé

En 2005, la Cour Suprême a rejeté un pourvoi contestant l'application de la contrainte par corps pour une dette commerciale, malgré l'invocation de l'article 11 de la Convention de New York de 1966, ratifiée par le Maroc. Cet article interdit l'emprisonnement pour dette civile ou commerciale. La demanderesse en cassation soutenait que la Cour d'appel de commerce de Casablanca avait indûment écarté cette disposition internationale. Cependant, la Cour Suprême a confirmé la décision de la Cour d'appel, jugeant que celle-ci avait valablement motivé son arrêt. La haute juridiction a souligné que l'invocation de la Convention internationale ne dispense pas le débiteur de l'obligation de prouver son incapacité effective à exécuter son engagement contractuel. Cette décision clarifie que la protection offerte par la Convention est conditionnée par la preuve de l'insolvabilité ou de l'incapacité du débiteur.

Texte

La Cour Suprême a été saisie d'un pourvoi contestant un arrêt de la Cour d'appel de commerce de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d'une débitrice au paiement d'une dette commerciale, assortie de la contrainte par corps. Le pourvoi s'appuyait sur l'argument que la Cour d'appel avait indûment écarté l'application de l'article 11 de la Convention de New York de 1966, ratifiée par le Maroc, qui prohibe l'emprisonnement pour dette civile et commerciale. La demanderesse en cassation soutenait une violation de cette disposition et une motivation insuffisante de l'arrêt attaqué. La Cour Suprême a rejeté ce moyen, estimant que la Cour d'appel avait valablement motivé sa décision. Elle a souligné que la Cour d'appel avait jugé que l'invocation de l'article 11 de la Convention internationale relative aux droits de l'homme ne dispensait pas le débiteur de prouver son incapacité à exécuter son obligation contractuelle.

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