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CCass,11/01/1985,178

Décision de justice 16 juillet 2012 Droit Constitutionnel

La Cour de Cassation précise que les décisions du bureau de vote sur les opérations électorales doivent figurer au procès-verbal. Les irrégularités alléguées ne sont prises en compte que si elles sont consignées et affectent le résultat final. La preuve du refus de remise des procès-verbaux incombe au demandeur.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour de Cassation du 11 janvier 1985 interprète l'article 30, alinéa 4, de la loi organique relative à la composition et à l'élection de la Chambre des représentants. Il établit que le bureau de vote est l'instance compétente pour statuer sur toutes les questions soulevées durant les opérations électorales, et que ses décisions doivent impérativement être consignées dans le procès-verbal. L'arrêt souligne l'importance de ce procès-verbal comme preuve des événements du scrutin. En effet, pour qu'une irrégularité puisse être invoquée comme motif de nullité d'une élection, elle doit non seulement être mentionnée dans le procès-verbal, mais aussi avoir eu un impact déterminant sur le résultat final du scrutin. La Cour précise également que la charge de la preuve du refus de délivrance d'une copie des procès-verbaux au représentant d'un candidat, après la publication des résultats, incombe à la partie qui allègue ce refus. Cela renforce l'exigence de diligence et de preuve pour contester la validité d'une élection.

Texte

Selon l'alinéa 4 de l'article 30 de la loi organique relative à la composition et à l'élection de la Chambre des représentants, le bureau de vote statue sur toutes les questions que soulèvent les opérations electorales et ses décisions sont mentionnées au procès verbal des opérations. Lorsqu'il ne résulte pas de la lecture de ces procès-verbaux que des irrégularités ont été constatées, les moyens de nullité des elections tirés de l'existence de ces irrégularités ne peuvent être pris en considération. Les irrégularités constatées lors du déroulement du scrutin ne peuvent être retenues que si elles affectent le résultat final. La preuve du refus de délivrance, au représentant du candidat, de la copie des procès-verbaux après que le résultat a été rendu public, incombe à celui-ci.

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